amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs

Amendement n° CE36

Guillaume Kasbarian EPR · Article 1er

En clair

Guillaume Kasbarian a déposé cet amendement le 30 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs ». Il n'a pas encore été examiné en commission des affaires économiques.

Adoptés sur ce texte
0 sur 2amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instance introduite par le bailleur sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, la contestation du complément de loyer ne peut être engagée pour la première fois à titre reconventionnel. Lorsque le locataire n’a pas, avant la délivrance du commandement de payer, saisi la commission départementale de conciliation dans les conditions prévues au précédent alinéa, il ne peut se prévaloir de l’irrégularité de ce complément pour contester le montant de la dette locative. » ; »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement empêche qu’une contestation du complément de loyer soit soulevée pour la première fois dans le cadre d’une procédure engagée par le bailleur en raison d’impayés. Le locataire conserve la possibilité de contester le complément selon la procédure prévue par l’article 140 ; il lui appartient seulement d’avoir engagé cette contestation avant la délivrance du commandement de payer s’il entend ensuite l’opposer au bailleur.

Il est source d’une importante insécurité juridique qu’un bailleur puisse délivrer un commandement de payer au titre d’une dette jusque-là non contestée, puis découvrir au stade de l’instance judiciaire que le locataire entend remettre rétroactivement en cause une composante du loyer qu’il avait acceptée lors de la conclusion du contrat. Une procédure destinée à statuer sur des loyers impayés ne doit pas devenir le premier cadre dans lequel est soulevé un litige distinct portant sur la régularité du complément de loyer.

Cette règle est d’autant plus justifiée que le locataire connaît dès la signature du bail le montant du complément et les caractéristiques invoquées pour le justifier. S’il estime celui-ci irrégulier, il dispose d’une voie de contestation spécifique et d’un délai déterminé pour l’exercer. La sécurité de la relation contractuelle exige que cette contestation soit formulée en temps utile et non conservée comme moyen de défense jusqu’à l’engagement d’une procédure de recouvrement.

Le présent amendement présente une relation directe avec les dispositions restant en discussion au sens de l’article 45 de la Constitution. Le Sénat modifie précisément le délai dans lequel peut être engagée la contestation prévue au sixième alinéa du B du III de l’article 140. L’amendement détermine l’une des conséquences procédurales de l’exercice ou du non-exercice de cette même contestation et ne modifie pas le régime général de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Auteurs 10

Guillaume Kasbarian EPR

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3393

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419610B3393P0D1N000036
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3393