Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : La relance et la décentralisation du logement
Amendement n° CE269
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Bastien Marchive a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « La relance et la décentralisation du logement ». Il a été rejeté en commission des affaires économiques le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 70 sur 742amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
les mots :
« dans la limite d’un délai raisonnable qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
II. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
les mots :
« dans la limite d’un délai raisonnable qui ne peut excéder trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Dans le cas où le propriétaire a contracté un contrat de travaux, le texte prévoit que le niveau de performance énergétique exigible est réputé atteint pendant un délai de 5 ans pour les copropriétés (alinéa 14) ou de 3 ans pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs hors copropriété (alinéa 15).
L’application d’un délai unique quelles que soient les situations ne semble pas opportun et pourrait engendrer un ralentissement dans la réalisation des travaux. Aussi, le présent amendement introduit, dans les deux cas, une exigence de délai raisonnable cumulée à un délai maximal de cinq et trois ans. Cette rédaction, reprise des deux propositions de loi émanant de l’Assemblée et du Sénat visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, permet ainsi d'adapter la durée de la présomption de décence à la réalité du chantier engagé et des contraintes auxquels le propriétaire est confronté.
Cette exigence de délai raisonnable permet également d'appeler l'ensemble des parties prenantes (syndicat de copropriétaires ou propriétaire, maîtres d'œuvre, entreprises de travaux) à réaliser les travaux dans un délai adapté à la situation, sans se reposer systématiquement sur le plafond maximal lorsque la nature des travaux ou des contraintes ne le justifient pas.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3058
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B3058P0D1N000269
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3058