Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Contre toutes les fraudes aux aides publiques
Amendement n° CE64
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En clair
Thomas Cazenave a déposé cet amendement le 26 nov. 2024, sur le texte « Contre toutes les fraudes aux aides publiques ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 27 nov. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 32 sur 69amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 222‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donné lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les vingt-quatre-mois précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 » ;
c) Après le même 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au présent II ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence « 1° », est insérée la référence « et du 1° bis ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le code de l’énergie prévoit aujourd’hui deux types de plans d’actions mis en place par les demandeurs de certificats d’économies d’énergie (CEE) à la suite d’un contrôle :
- le premier, dont le contenu est volontaire, prévu à l’article R. 222‑10 ;
- le second, imposé par le ministre chargé de l’énergie, prévu à l’article L. 222‑2-1.
Les périodes temporelles et, partant, les opérations d’économies d’énergie couvertes par ces vérifications complémentaires ne sont pas identiques.
En effet, l’article R. 222‑10 du code de l’énergie permet de mettre en demeure le demandeur de rechercher parmi ses demandes de CEE ayant donné lieu à délivrance, dans les 24 mois précédant la notification des griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature que ceux détectés par le contrôle. Dans le cas où le demandeur ne propose pas un plan d’action acceptable, l’article L. 222‑2-1 permet au ministre chargé de l’énergie d’imposer ce plan d’action. La rédaction actuelle de cet article fait porter ce plan d’action sur les opérations ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie dans les 24 mois précédant la décision de sanction du ministre chargé de l’énergie.
Or il peut s’écouter plusieurs années entre la notification des griefs et la décision de sanction, rendant de fait inopérant le plan d’action imposé par le ministre chargé de l’énergie qui ne pourra pas concerner des opérations trop anciennes, pourtant susceptibles de présenter les mêmes irrégularités car déposées en même temps que les opérations ayant fait l’objet d’une sanction.
Cet amendement vise donc à réconcilier les périodes couvertes par les vérifications complémentaires afin de renforcer l’action du ministre chargé de l’énergie dans un objectif de lutte contre la fraude et d’amélioration des opérations du dispositif de CEE.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Thomas Cazenave EPR · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 447
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000064
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0447