Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural
Amendement n° AC12
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En clair
Pierre Henriet a déposé cet amendement le 31 mars 2026, sur le texte « Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural ». Il a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation le 1er avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 8 sur 14amendements dont le sort est connu, en commission des affaires culturelles et de l'éducation
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code de l'éducation est ainsi modifié:
1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, » ;
b) Après les mots : « sa commune », sont insérés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal ».
2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 411‑1 est complétée par les mots suivants : « , lequel fixe également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention ».
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève, ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Amendement visant à inscrire les dispositions de la proposition dans les dispositions législatives codifiées existantes.
En premier lieu, le I modifie l’article L. 212‑8 du code de l’éducation afin d’étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique d’une commune différente de celle où il réside. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble des écoles du RPI et non de la seule commune concernée.
En second lieu, le II modifie l’article L. 411‑1 du code de l’éducation afin d’inscrire dans la loi la présence dans le conseil des écoles concernés la présence des maires des communes du RPI conventionnel qui n’accueillent pas d« école ou de classes sur leur territoire.
En dernier lieu, le III modifie l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation qui concerne l’enseignement privé. Il vise à étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école privée d’une autre commune. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble du RPI et non de la seule commune concernée.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Pierre Henriet HOR · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2496
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000012
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2496