Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendement n° AC52
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En clair
Thierry Perez a déposé cet amendement le 9 janv. 2026, sur le texte « Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux ». Il a été rejeté en commission des affaires culturelles et de l'éducation le 13 janv. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 15 sur 134amendements dont le sort est connu, en commission des affaires culturelles et de l'éducation
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑1‑1. – I. – Lorsqu’un contrat de services de communications électroniques est souscrit pour une personne âgée de moins de quinze ans, l’opérateur est tenu de fournir une carte SIM identifiée comme « mineur », qui déclenche automatiquement :
« 1° L’activation d’un filtrage de contenu au niveau du réseau, empêchant l’accès à des contenus inadaptés à l’âge via les protocoles DNS ou équivalents ;
« 2° L’activation d’un dispositif de contrôle parental sur le terminal.
« II. – Le filtrage prévu au I couvre l’ensemble des connexions effectuées par l’appareil, y compris celles établies par Wi-Fi ou point d’accès mobile, afin d’éviter tout contournement technique. Il repose sur une liste régulièrement mise à jour de catégories de contenus prohibés, définies par arrêté du ministre chargé du numérique.
« III. – La désactivation du filtrage réseau et du contrôle parental ne peut intervenir qu’au moyen d’un code secret individualisé, créé ou validé par le titulaire de l’autorité parentale lors de la souscription de l’abonnement.
« IV. – En cas d’inexécution d’une mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« V. – Le fait, pour un opérateur de communications électroniques, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I, II ou III est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédent. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à instaurer une protection technique effective des mineurs de moins de quinze ans lors de la souscription d’un contrat de services de communications électroniques, en rendant obligatoire la fourniture d’une carte SIM « mineur ».
Cette carte déclenche automatiquement deux mécanismes de protection :
Un filtrage de contenu au niveau du réseau (notamment via les protocoles DNS ou équivalents), bloquant l’accès aux contenus inadaptés à l’âge de l’enfant, y compris via les connexions Wi-Fi ou en partage de connexion ;
L’activation d’un dispositif de contrôle parental directement sur le terminal.
Ce dispositif constitue une réponse technique simple et robuste au défi de l’identification des mineurs et à la vérification d’âge sur les plateformes en ligne. Il repose sur un constat partagé : la quasi-totalité des mineurs de moins de 15 ans utilisent un abonnement mobile souscrit et financé par leurs parents. L’identification du statut de « mineur » peut donc être établie dès la souscription de l’abonnement, sans avoir à recourir à des procédés intrusifs ou à la collecte de données personnelles sensibles.
Contrairement aux systèmes de vérification d’âge biométriques ou fondés sur l’identification nominative, la carte SIM « mineur » permet de préserver l’anonymat en ligne et les libertés individuelles, tout en apportant une limitation efficace à l’usage non encadré des réseaux sociaux, sites pornographiques ou plateformes à risques par les plus jeunes.
La désactivation éventuelle des protections ne peut intervenir que par un code secret individualisé, créé ou validé par le titulaire de l’autorité parentale au moment de la souscription, assurant ainsi un contrôle effectif et non fictif des adultes responsables.
Enfin, pour garantir l’effectivité de cette obligation, le texte confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) un pouvoir de mise en demeure, ainsi que la possibilité de saisir le juge ou de prononcer une amende administrative pouvant atteindre 3 % du chiffre d’affaires mondial de l’opérateur concerné.
Ce dispositif s’inspire notamment des pratiques mises en œuvre au Japon, tout en allant plus loin pour éviter les contournements techniques, assurer un déploiement à l’échelle nationale, et offrir à la France un cadre clair, proportionné et efficace de protection numérique des mineurs, dans le respect des principes fondamentaux.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2107
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000052
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2107