Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Amendement n° AC217

Sophie Mette Dem · Article 10

En clair

Sophie Mette a déposé cet amendement le 9 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ». Il a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation le 13 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
135 sur 300amendements dont le sort est connu, en commission des affaires culturelles et de l'éducation

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« « III quater. – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. »

« « En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire.

« « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« « Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage.

Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l’article 10.

Ce pouvoir de sanction s’inspire de la procédure figurant à l’article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui repose lui-même sur l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Ce pouvoir de sanction permettrait d’infliger des sanctions pécuniaires d’un montant dissuasif.

Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l’État.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Sophie Mette Dem · Rapporteur

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1560

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000217
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B1560