question écrite
Fiscalité de l'autoconsommation collective d'électricité
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Denise Saint-Pé, publiée au Journal officiel le 5 mars 2026. Réponse publiée le 5 nov. 2026, 245 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 245 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences juridiques et économiques du rescrit fiscal BOI-RES-EAT-000208, intitulé « RES - Impositions sur les énergies, les alcools et les tabacs - Accises - Conditions d'application du tarif nul d'accise sur l'électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective », publié en mai 2025 par la direction générale des finances publiques.
Ce rescrit interprète les nouvelles dispositions de l'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, en affirmant que le bénéfice du tarif nul d'accise sur l'électricité suppose la réunion de trois conditions cumulatives, impliquant une « exigence d'identité matérielle » entre l'électricité produite et celle consommée.
À titre d'exemple, l'exigence d'identité matérielle, si elle existait, s'opposerait aux dérogations de proximité géographique validées et signées par le ministère chargé de la transition écologique en application de l'article 1er bis de l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 19 septembre 2023.
Le raisonnement du rescrit a ainsi pour effet d'exclure les opérations d'autoconsommation collective (ACC) du champ de l'exonération, ce qui paraît manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de la loi votée par le Parlement.
En effet, le texte modifié du code des impositions sur les biens et services prévoit désormais expressément, à l'article L. 312-87, que le tarif nul s'applique également lorsque l'électricité est consommée par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective (au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie).
En introduisant une condition supplémentaire non prévue par la loi (l'identité matérielle) et en écartant une partie des bénéficiaires expressément visés par le législateur, ce rescrit crée une insécurité juridique.
Il compromet en outre l'équilibre économique des projets citoyens ou locaux d'ACC, souvent portés par des collectivités ou des groupements d'intérêt général, en les exposant à des hausses de fiscalité pouvant atteindre 20 à 30 % de leurs recettes.
Elle souhaiterait par conséquent savoir s'il serait possible que ce rescrit soit réécrit en conformité avec la loi de finances pour 2025 et comment M. le ministre compte préserver le modèle économique des opérations d'autoconsommation collective, qui constituent un levier essentiel pour la transition énergétique décentralisée et citoyenne.
Dans l'attente d'une clarification, elle lui demande également s'il serait possible de prononcer un sursis à exécution de ce rescrit.
La réponse
La fiscalité sur les énergies est harmonisée au niveau européen par la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (ci-après « directive énergie »). Les États membres peuvent ainsi appliquer un tarif nul d'accise pour l'électricité d'origine renouvelable, possibilité à laquelle la France recourt dans le cadre des opérations d'autoconsommation collective mentionnées aux articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Pour bénéficier de ce tarif réduit, les redevables participant à des opérations d'autoconsommation collective doivent notamment justifier que l'électricité consommée est bien l'électricité d'origine renouvelable produite par la personne participant à l'opération.
Le respect de cette condition a été interprété par l'administration fiscale comme ne pouvant être apportée que par l'existence d'une connexion directe entre l'installation de production et l'installation de consommation dans les commentaires administratifs publiés le 21 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-RES-EAT-000208.
Cette interprétation a été annulée par le Conseil d'État par une décision du 30 mars 2026 (n° 506355) qui a considéré que la condition matérielle d'une « connexion physique directe » s'ajoute aux conditions prévues aux articles L. 312-79 et L. 312-87 du CIBS.
En conséquence, l'administration fiscale a procédé au retrait des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RES-EAT-000208 en mai 2026, étant entendu que les redevables pouvaient, dans l'intervalle, d'ores et déjà se prévaloir de la décision du Conseil d'État susmentionnée.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260307962
- Ministère interrogé (source)
- 1066