Réponse publiée

question écrite

Interprétation de l'article R. 214-32 du code de l'environnement relatif aux dossiers de déclaration au titre de la « Loi sur l'eau »

Christine Herzog UCI · Sénat · 17e législature · n° 7846

Ministère interrogé
Aménagement du territoire et décentralisation
Rubrique
Aménagement du territoire

En clair

Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 26 févr. 2026. Réponse publiée le 24 sept. 2026, 210 jours plus tard.

Délai de réponse
210 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'interprétation de l'article R. 214-32 du code de l'environnement relatif aux dossiers de déclaration au titre de la « Loi sur l'eau ».

Dans le cadre de travaux de réfection d'un pont, certains services de l'État considèrent que les pièces graphiques et les plans de coupe joints au dossier de déclaration n'ont qu'un caractère « indicatif », dès lors qu'ils concernent des aménagements de surface.

Elle souhaite savoir si ces documents doivent effectivement être considérés comme purement indicatifs ou s'ils constituent, au contraire, des éléments obligatoires et intégrants du dossier de déclaration.

La réponse

Le contenu du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau est fixé par l'article R. 214-32 du code de l'environnement. Il a pour objet de permettre à l'autorité administrative de disposer des éléments nécessaires à l'instruction le cas échéant de la déclaration et d'apprécier les incidences du projet au regard des intérêts protégés par le code de l'environnement. Le 6° du II de cet article prévoit que le dossier comprend « les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ». Ces éléments graphiques, plans et cartes font ainsi partie des pièces composant le dossier de déclaration prévu par le code de l'environnement. Dès lors, les éléments graphiques, plans et cartes mentionnés à l'article R. 214-32 ne peuvent être regardés comme de simples documents indicatifs. Ils constituent des pièces du dossier de déclaration qui contribuent à la compréhension du projet et à son appréciation par l'autorité administrative. A contrario, la représentation, sur ces documents, d'aménagements ou d'ouvrages ne relevant pas du champ de la déclaration au titre de la loi sur l'eau n'a pas pour effet d'étendre l'objet de cette déclaration à ces aménagements ou ouvrages dont les informations demeurent quant à elles facultatives.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ260207846
Ministère interrogé (source)
1074