Réponse publiée

question écrite

Conditions d'utilisation des locaux scolaires pour l'organisation des élections politiques

Christine Herzog UCI · Sénat · 17e législature · n° 6933

Ministère interrogé
Éducation nationale
Rubrique
Collectivités territoriales

En clair

Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 11 déc. 2025. Réponse publiée le 16 avr. 2026, 126 jours plus tard.

Délai de réponse
126 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'utilisation des locaux scolaires pour l'organisation des élections politiques (présidentielles, législatives, régionales, départementales et municipales).

Alors que les bureaux de vote sont majoritairement installés en mairie, certaines communes utilisent les établissements scolaires (classes, préaux, salles de sport) lorsque le nombre de bureaux l'exige.

L'article L. 212-15 du code de l'éducation encadre l'utilisation des locaux scolaires par le maire pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif en dehors des heures de cours. Ce texte stipule que cette utilisation est soumise à la responsabilité du maire et à l'avis préalable du conseil d'école.

Elle lui demande si cet avis préalable du conseil d'école est également requis avant toute installation d'un bureau de vote dans un local municipal situé dans l'enceinte d'un établissement scolaire.

La réponse

Si l'article L. 212-15 du code de l'éducation donne au maire la faculté d'utiliser les locaux scolaires en vue d'organiser des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif en dehors des heures d'enseignement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire l'utilisation des locaux scolaires à d'autres fins. Le Conseil d'État a par exemple estimé que ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de « réunions d'information ou de débats organisés dans le cadre des campagnes précédent les différents scrutins » (avis du 2 mai 1995, n° 257502). Ainsi, elles ne sauraient davantage être lues comme interdisant l'installation d'un bureau de vote dans l'enceinte d'une école ou d'un établissement d'enseignement public. À l'exception des lieux de culte, la loi - et notamment le code électoral - ne limite pas les lieux d'implantation des bureaux de vote, dont la désignation relève du préfet, à partir le cas échéant des propositions formulées par le maire. Dans ce cadre, la circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct recommande qu'il s'agisse d'un bâtiment public, de sorte qu'il est possible de retenir parmi les lieux de vote un établissement d'enseignement. Si l'avis préalable du conseil d'école ou du conseil d'administration n'est pas requis en la matière, préalablement à la décision du préfet, il peut en être informé en amont de la préparation des opérations électorales.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ251206933
Ministère interrogé (source)
1069