En attente de réponse

question écrite

Résidences mobiles de loisirs et habitation principale

Denise Saint-Pé UCI · Sénat · 17e législature · n° 6279

Ministère interrogé
Aménagement du territoire, décentralisation et logement
Attribuée à
Aménagement du territoire et décentralisation
Rubrique
Logement et urbanisme

En clair

Question écrite de Denise Saint-Pé, publiée au Journal officiel le 9 oct. 2025. Aucune réponse publiée après 392 jours.

La question

Mme Denise Saint-Pé appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement sur l'utilisation des résidences mobiles de loisirs à titre de résidence principale.
En effet, l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme dispose que « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs (mobil-home) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » L'article R. 111-42 du même code précise que ces résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que sur des terrains spécialement aménagés (parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés en hébergement léger, terrains de camping régulièrement créés). Toutefois, les résidences mobiles de loisirs installées hors terrains aménagés sont de plus en plus utilisées comme résidence principale, utilisées comme habitat permanent plus de huit mois par an. Or, dès lors que ce type d'installation ne s'effectue plus dans un contexte de loisirs, il ne semble plus entrer dans le champ d'application de la réglementation précitée, et par voie de conséquence, être envisageable dans des lieux autres que ceux expressément visés par l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme.
Ainsi, elle lui demande donc confirmation que ces installations ayant perdu leur vocation de loisirs doivent être considérées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme si l'utilisation excède huit mois par an, ou, à défaut qu'elles restent des résidences mobiles de loisirs relevant des articles R. 111-41 et R. 111-42 du code précité.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ251006279
Ministère interrogé (source)
1057