Réponse publiée

question écrite

Possibilité pour les collectivités territoriales de moduler distinctement les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

Christine Herzog UCI · Sénat · 17e législature · n° 5624

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Économie et finances, fiscalité

En clair

Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 10 juil. 2025. Réponse publiée le 22 janv. 2026, 196 jours plus tard.

Délai de réponse
196 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n° 04461 sous le titre « Possibilité pour les collectivités territoriales de moduler distinctement les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

La réponse

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2023, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent, pour la fixation des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de deux modalités de variation : - la variation proportionnelle, qui leur permet de faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion ; - et la variation différenciée, qui leur permet de moduler les variations des taux de chaque taxe. Dans le cadre de la variation différenciée, le législateur a encadré la modulation des taux afin d'éviter des déséquilibres dans la répartition de la charge fiscale. À ce titre : - le taux de TFPB, en tant qu'imposition de référence, peut varier librement dans la limite d'un plafond fixé à l'article 1636 B septies du CGI ; - le taux de TFPNB ne peut varier plus ou moins que celui de la TFPB. Toutefois, la diminution sans lien prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI permet aux communes de diminuer leur taux de TFPNB, sans avoir à diminuer leur taux de TFPB, jusqu'au niveau du taux moyen national de TFPNB constaté l'année précédente ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de CFE de la commune. Le cadre fiscal actuel permet donc bien une évolution différenciée des taux de TFPB et de ceux de TFPNB, uniquement en vue de permettre la diminution du taux de TFPNB. Les règles de lien entre les taux ont pour objectif d'éviter une concentration excessive des hausses de fiscalité directe locale sur certains contribuables non électeurs. Dès lors, la suppression ou l'assouplissement des règles de lien entre la TFPB et la TFPNB risquerait de conduire à une augmentation ciblée et déséquilibrée de la pression fiscale, au détriment de certains contribuables non électeurs, notamment, des propriétaires de terrains non bâtis.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250705624
Ministère interrogé (source)
1012