question écrite
Dénomination des voies et signalétique et fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
- Ministère interrogé
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Collectivités territoriales
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En clair
Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 10 juil. 2025. Réponse publiée le 24 juil. 2025, 14 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 14 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 04237 sous le titre « Dénomination des voies et signalétique et fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La réponse
Tout d'abord, l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses relatives à l'établissement des plans, à l'acquisition et à la pose de la signalétique de dénomination des rues est conditionnée par l'imputation régulière des dépenses sur les comptes listés par l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 1er janvier 2024 et au strict respect des critères formulés par les articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les dépenses relatives à l'établissement des plans sont imputables au compte 202 « Frais d'étude, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme », éligible au FCTVA. Le Tome 1 (le cadre comptable) de l'instruction budgétaire et comptable M57 précise, en effet, que « Ce compte enregistre les dépenses exposées par l'entité pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de ses documents d'urbanisme. Il enregistre également les dépenses réalisées pour la numérisation du cadastre (art. L. 132-16 du code de l'urbanisme) ». Par ailleurs, les dépenses relatives à l'acquisition et à la pose de la signalétique de dénomination des rues constituent des opérations d'immobilisation imputables sur un compte 21 « Immobilisations corporelles » lorsque le montant de ces opérations est supérieur à 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 1er et de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du CGCT. Si ces dépenses sont régulièrement imputées sur un compte d'immobilisation listé par l'arrêté du 30 décembre 2020, elles sont éligibles au FCTVA. En revanche, si le montant de ces opérations est inférieur à 500 euros, les dépenses sont à comptabiliser en section de fonctionnement et, étant donné qu'elles ne font pas partie des dépenses éligibles de la section de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article L. 1615-1 du CGCT, les dépenses liées à ces opérations sont inéligibles au FCTVA.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250705620
- Ministère interrogé (source)
- 1015