En attente de réponse

question écrite

Obligations nouvellement mises à la charge des maires quant au contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R.175-7 du code de la construction et de l'habitation

Christine Herzog UCI · Sénat · 17e législature · n° 5261

Ministère interrogé
Aménagement du territoire et décentralisation
Attribuée à
Ville et Logement
Rubrique
Collectivités territoriales

En clair

Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 26 juin 2025. Aucune réponse publiée après 497 jours.

La question

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les obligations nouvellement mises à la charge des maires quant au contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 du code de la construction et de l'habitation.
Cet article dispose que les systèmes d'ouverture de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers. L'article R. 175-8 du même code dispose que le contrôle du respect de ces dispositions relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'État. En cas d'inobservation, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.
À l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros. Elle lui demande par qui et au bénéfice de qui une telle amende est-elle recouvrée.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250605261
Ministère interrogé (source)
1015