question écrite
Réglementation encadrant l'implantation des conteneurs à ordures dans les communes
- Ministère interrogé
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Collectivités territoriales
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En clair
Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 19 juin 2025. Réponse publiée le 24 juil. 2025, 35 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 35 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 03750 sous le titre « Réglementation encadrant l'implantation des conteneurs à ordures dans les communes », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La réponse
Il n'existe pas de distance minimale uniforme au niveau national pour l'implantation de conteneurs à ordures ou de points d'apport volontaire. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent établir des règlements locaux pour définir les modalités de collecte. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont compétents en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et, par ce biais, ils organisent la gestion de ces déchets. Par ailleurs, le président de l'EPCI ou le maire en cas d'opposition au transfert automatique issu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose d'un pouvoir de police spéciale en matière de collecte des déchets. L'article L. 2224-16 du même code confère effectivement à l'exécutif de l'EPCI ou de la commune le pouvoir de définir « les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte ». De même, l'article R. 2224-26 du CGCT précise que le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. La décision du lieu d'implantation de conteneurs à ordures ou de points d'apport volontaire est donc prise en considération des caractéristiques et enjeux locaux, sous réserve de respecter les règles d'hygiène et de salubrité. L'article R. 1331- 51 du code de la santé publique rappelle ainsi que « la gestion des divers conteneurs de déchets ménagers est faite de façon à minimiser les nuisances pour le proche voisinage. Les poubelles sont sorties ou disposées le plus loin possible des portes et fenêtres ». En outre, l'article R. 1331-52 du même code dispose que « les jardins et les abords des locaux d'habitation doivent être entretenus de façon à ne pas compromettre la salubrité et l'hygiène de ces locaux, et que lorsque des conteneurs de déchets ménagers y sont entreposés, l'article R. 1331-51 est applicable ». Dès lors, le juge veille au respect de ces règles et opère, lorsqu'il est saisi, un contrôle tenant compte à la fois du contexte local et du préjudice réel causé par ces nuisances à l'administré. Le juge a pu, par exemple, reconnaitre le préjudice causé par un point de collecte composé de plusieurs conteneurs, situé dans une rue étroite, à environ 4 mètres de la fenêtre de l'appartement des requérants (Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2025, n° 2202128).
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250605218
- Ministère interrogé (source)
- 1015