Réponse publiée

question écrite

Instauration d'une formation obligatoire pour les perfusionnistes en chirurugie cardiaque

Philippe Mouiller Les Républicains · Sénat · 17e législature · n° 3960

Ministère interrogé
Santé et accès aux soins
Réponse du ministère
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Rubrique
Questions sociales et santé

En clair

Question écrite de Philippe Mouiller, publiée au Journal officiel le 27 mars 2025. Réponse publiée le 4 juin 2026, 434 jours plus tard.

Délai de réponse
434 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur l'encadrement et la reconnaissance de la profession de perfusionniste en chirurgie cardiaque.
Actuellement, les perfusionnistes en chirurgie cardiaque ne sont soumis à aucune formation spécifique obligatoire malgré le rôle essentiel que ceux-ci jouent en leur qualité d'experts de la circulation extracorporelle (CEC). Lors d'une intervention cardiaque, ils sont chargés de piloter la machine « coeur-poumon » et d'ajuster en permanence les paramètres en fonctions des besoins du patient et du déroulement de l'intervention. La mission qui leur est confiée exige de ces professionnels une expertise pointue et une vigilance constante, d'autant plus que la bonne gestion de la CEC est directement liée à certaines complications postopératoires. L'évolution constante des techniques et des pratiques de cette chirurgie a complexifié leurs missions et augmenté leurs prérogatives. Actuellement, la transmission des savoir-faire se fait de professionnel à professionnel selon les habitudes de chaque centre. À l'heure de l'intelligence artificielle, des avancées technologiques et des prises en charge personnalisées, cette situation ne peut perdurer. Face à cette lacune, depuis 2020, Sorbonne Université propose un master en circulation extracorporelle et assistance circulatoire. Ce programme plébiscité par les perfusionnistes et les équipes médico-chirurgicales offre une formation pointue et répond aux besoins d'uniformisation des pratiques. Toutefois, cette formation n'est toujours pas obligatoire. L'absence de formation obligatoire des perfussionnistes va en l'encontre des dispositions des articles L. 1110-1 du code de la santé publique qui pose le droit de chaque patient à recevoir des soins de qualité et L. 1411-1 du même code qui garantit l'égalité devant la santé pour tous les citoyens. Sur le plan réglementaire, aucune compétence spécifique ne leur est reconnue et ils réalisent quotidiennement des actes dépassant les compétences des infirmiers. Cette absence de cadre réglementaire pose des questions médico-légales et ne favorise pas le recrutement et la fidélisation des perfusionnistes. Ceci a pour conséquences un allongement des délais de prise en charge, une aggravation de l'état de santé des patients les plus fragiles et le recours à des intérimaires étrangers. Certains centres se voient contraints de faire appel à des perfusionistes étrangers qui ne sont ni infirmiers, ni médecins. Une telle situation constitue un exercice illégal de la profession d'infirmier engageant la responsabilité des établissements employeurs.
Il lui demande s'il envisage d'instaurer le master en circulation extracorporelle en assistance circulatoire comme formation obligatoire pour tout candidat à la fonction de perfusionniste.

La réponse

La fonction de perfusionniste implique l'exercice de missions spécifiques en matière de chirurgie cardiaque et de circulation extracorporelle, identifiées par une fiche métier au sein du répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Cette fonction est actuellement exercée dans les blocs opératoires par environ 300 professionnels de santé auprès de patients bénéficiant de chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle. Toutefois, cette fonction est exercée par des professionnels soignants de profils différents, rendant difficile la création d'une profession dont le socle ne serait pas commun. Ainsi, créer une profession de « perfusionnistes » reviendrait à contraindre lesdits professionnels à un exercice spécifique et particulièrement réduit, alors qu'aujourd'hui, cette fonction leur permet de diversifier leurs pratiques et leur trajectoire professionnelle dans le cadre de carrières plus variées. Par ailleurs, la création d'une profession dédiée aurait pour conséquence l'instauration d'un monopole et d'une exclusivité d'exercice sur certains actes spécifiques en matière de chirurgie cardiaque et de circulation extracorporelle, ce qui aurait pour effet de rigidifier les organisations de travail et, par conséquent, le système dans sa globalité. En effet, un monopole détenu par des effectifs limités induirait inévitablement des situations de blocage, faisant peser un risque conséquent sur la continuité de l'activité des blocs opératoires. Pour toutes ces raisons, et au regard de la diversité des professionnels susceptibles de l'intégrer, la création d'une profession à part entière, disposant d'une formation commune, n'apparait pas opportune pour le système de santé. Néanmoins, au sein de la fonction publique hospitalière et d'un point de vue statutaire, les compétences particulières nécessaires à l'exercice de la fonction de perfusionniste sont actuellement reconnues, par le biais du versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 13 points aux infirmiers en soins généraux, exerçant leurs fonctions à titre exclusif dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle ou de l'hémodialyse - comme le prévoit le 2° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250303960
Ministère interrogé (source)
1027