Réponse publiée

question écrite

Précisions sur la notion de parcelle dans le cadre de la dérogation de l'article 432-12 du code pénal

Christine Herzog UCI · Sénat · 17e législature · n° 3590

Ministère interrogé
Justice
Rubrique
Logement et urbanisme

En clair

Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 6 mars 2025. Réponse publiée le 21 août 2025, 168 jours plus tard.

Délai de réponse
168 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur le sens d'un « lotissement » dans la dérogation inscrite à l'alinéa 3 de l'article 432-12 du code pénal.
De manière plus précise, elle lui demande si, eu égard à la définition donnée par l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, peuvent acquérir un domaine, dont la superficie est constituée d'ares extraits de plusieurs parcelles d'un lotissement communal. De surcroît, elle l'interroge sur la manière de délimiter une parcelle et notamment sur l'existence d'un nombre d'ares maximum de ce qu'on nomme une « parcelle ».

La réponse

Toute personne peut acquérir une partie du domaine communal. Lorsqu'une personne acquiert plusieurs parcelles attenantes, elle peut demander sans aucun frais aux services du cadastre de les réunir sous une même référence cadastrale. Les parcelles à regrouper doivent appartenir au même propriétaire, être contigües et présenter la même situation au regard du fichier immobilier. Cette règle s'applique à l'ensemble des parcelles qui constituent un lotissement. L'alinéa 3 de l'article 432-12 du code pénal prévoit que dans les communes de 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent, dans tous les cas, après estimation des biens concernés par le service des domaines, être autorisés par une délibération motivée du conseil municipal se tenant en l'absence du maire, adjoint ou délégué municipal concerné. L'article L. 422-7 du code de l'urbanisme prévoit en ce sens que lorsque le maire se rend acquéreur d'un lot, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour statuer sur la demande de permis de construire. Le code de l'urbanisme ne fixe par ailleurs ni la taille minimale ni la taille maximale d'une parcelle.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 6 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250303590
Ministère interrogé (source)
1045