question écrite
Répartition du paiement de la taxe sur l'assainissement collectif
- Ministère interrogé
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 27 févr. 2025. Réponse publiée le 10 avr. 2025, 42 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 42 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'identité des débiteurs de la taxe sur l'assainissement collectif, et sur la proportion de chacun dans son paiement respectif. Elle aimerait connaître la répartition de cette taxe entre les usagers dans le cadre d'une facturation individuelle, ainsi que les modalités d'ajustement du prix de cette taxe pour chaque usager lorsque des efforts collectifs sont réalisés par eux.
La réponse
L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe d'une compétence des communes en matière d'assainissement qui comprend des missions en matière d'assainissement collectif et non collectif. En matière d'assainissement, il n'existe pas de taxe spécifique. En contrepartie du service rendu, l'usager est assujetti à une redevance. En effet, conformément à l'article R. 2224-19 du CGCT, « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ». Cela signifie que l'autorité gestionnaire du service public peut instituer une redevance pour l'assainissement collectif ainsi que pour l'assainissement non collectif. La redevance d'assainissement collectif prévue aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4 du CGCT comprend une part variable et le cas échéant une part fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme des agences de l'eau, a été instituée depuis le 1er janvier 2025, une redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif. Le produit de cette redevance leur permet de soutenir le financement d'actions en faveur de l'amélioration de la gestion quantitative et qualitative de l'eau et la restauration des milieux aquatiques. Les redevables sont la commune ou son établissement public de coopération compétent en matière de traitement des eaux usées. Ils en refacturent le montant sous forme de contre-valeur (prévue aux articles L.213-10-6 et D.213-48-35-2 du code de l'environnement) auprès des abonnés bénéficiant du service. Les sommes dues apparaissent distinctement sur leur facture. Elles sont calculées sur la base du volume d'eau consommé par chaque usager, d'un taux voté par le conseil d'administration des agences de l'eau et d'un coefficient de modulation de la performance (variant de 1 à 0,3, calculé en fonction de la qualité de la surveillance, du respect des objectifs de rejet et de l'efficacité de l'exploitation). Ainsi, plus le système d'assainissement est performant, moins la redevance et la contre-valeur seront élevées. Cette redevance vise donc à inciter les gestionnaires des services d'assainissement à veiller au bon fonctionnement de leurs installations. Enfin, l'article L.1331-7 du code de la santé publique prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 du code de la santé publique peuvent être astreints à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif à la charge du gestionnaire du service d'assainissement collectif. Cette participation repose sur l'idée concrète que le raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement évite au propriétaire de l'immeuble raccordé, les coûts inhérents à l'installation d'un système autonome de traitement par le gestionnaire du service. Ainsi, Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L1331-2. Les modalités de calcul de cette participation sont déterminées par une délibération du conseil municipal, ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250203562
- Ministère interrogé (source)
- 1015