question écrite
Dénomination des routes départementales et voies communautaires
- Ministère interrogé
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Collectivités territoriales
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En clair
Question écrite de Denise Saint-Pé, publiée au Journal officiel le 26 déc. 2024. Réponse publiée le 3 avr. 2025, 98 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 98 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Denise Saint-Pé appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au sujet de l'autorité compétente pour dénommer les voies communautaires créées par un établissement public de coopération intercommunale et les routes départementales.
En effet, l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales dispose que « II.- Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. »
Elle souhaite avoir confirmation que sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal est compétent pour dénommer les voies communautaires et les routes départementales implantées sur le territoire de la commune et que l'avis de l'organe délibérant de la collectivité propriétaire de la voie n'est pas requis.
La réponse
L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS ») a modifié l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de clarifier la règle de dénomination des voies et lieux-dits : le conseil municipal doit procéder à la dénomination des voies publiques et des voies privées, lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation publique, ainsi que des lieux-dits situés sur son territoire. Les voies publiques concernées correspondent aux voies relevant du domaine public routier, c'est-à-dire l'ensemble des biens appartenant à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Il en résulte que la commune constitue la seule autorité compétente en matière de dénomination des voies sur son territoire, sans qu'une consultation de la collectivité gestionnaire ou propriétaire de la voie publique soit requise. Si elle n'est ainsi pas obligatoire, cette consultation peut toutefois être réalisée à l'initiative de la commune.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ241202676
- Ministère interrogé (source)
- 1015