question écrite
Responsabilité du maire ou de la communauté de communes dans le cadre d'une délégation de compétence
- Ministère interrogé
- Partenariat territoires et décentralisation
- Réponse du ministère
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Collectivités territoriales
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En clair
Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 17 oct. 2024. Réponse publiée le 6 févr. 2025, 112 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 112 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la responsabilité du maire dans le cas où la communauté de communes exerce sa compétence pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (compétence GEMAPI) dans le cadre de la pollution d'un cours d'eau traversant plusieurs communes de l'intercommunalité. Lorsque le maire mandate un prestataire privé pour dépolluer un cours d'eau en urgence car l'origine de la pollution se trouve sur le territoire de la commune, alors que la compétence GEMAPI appartient à la communauté de communes, elle lui demande qui du maire ou de l'intercommunalité est responsable de la décision de faire intervenir un prestataire et est redevable de la facture relative à l'intervention de celui-ci.
La réponse
Depuis le 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence recouvre les items 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à savoir : l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. En revanche, en application du même article, la lutte contre la pollution demeure une compétence partagée entre les collectivités territoriales. Ainsi, une communauté de communes compétente en matière de GEMAPI doit également prendre la compétence facultative prévue au 6° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour intervenir dans ce domaine. En tout état de cause, l'attribution d'une compétence prévue à l'article précité aux EPCI à fiscalité propre n'a pas privé les maires de l'exercice de leurs pouvoirs de police générale. Conformément au 5° de l'article L. 2212-2 du CGCT, le maire doit prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature. Ainsi, dans l'hypothèse présentée, l'intervention du maire pour faire cesser, en urgence, une pollution d'un cours d'eau dont l'origine se trouve sur le territoire de sa commune, relève de la responsabilité du maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale. Celui-ci prendra donc en charge les coûts afférents aux mesures destinées à mettre fin à la pollution.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ241001820
- Ministère interrogé (source)
- 971