Réponse publiée

question écrite

Acquisition d'un bien communal par un conseiller municipal

Christine Herzog UCI · Sénat · 17e législature · n° 1668

Ministère interrogé
Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique
Réponse du ministère
Action publique, fonction publique et simplification
Rubrique
Collectivités territoriales

En clair

Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 17 oct. 2024. Réponse publiée le 6 févr. 2025, 112 jours plus tard.

Délai de réponse
112 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur les précautions qu'un conseiller municipal doit prendre avant de se porter acquéreur d'un bien immobilier ou foncier appartenant à sa commune, au regard notamment des législations de droit public et de droit pénal applicables.

La réponse

Un conseiller municipal ne peut acquérir un bien immobilier mis en vente par la commune dont il est élu que dans les conditions prévues par les articles L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts. En application de ces dispositions, le conseiller intéressé par l'acquisition d'un bien immobilier devra s'abstenir de participer aux travaux préparatoires et au vote de la délibération décidant de l'attribution du bien. Il a en effet été jugé qu'un conseiller municipal acquéreur d'une parcelle du domaine privé de la commune est personnellement intéressé à la délibération qui décide de cette cession (Conseil d'État, 12 février 1986, commune d'Ota, n° 45146). Par ailleurs, l'article 432-12 du code pénal encadre strictement les conditions dans lesquelles les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, uniquement dans les communes de 3 500 habitants au plus, acquérir un bien immobilier appartenant à la commune dont ils sont élus. Dans ce cadre, ces mêmes élus peuvent, en premier lieu, traiter avec la commune pour ce qui concerne les transactions mobilières ou immobilières ou la fourniture de services d'un montant maximal annuel de 16 000 euros. En deuxième lieu, ils peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement, sous réserve que ces actes soient autorisés par une délibération motivée du conseil municipal, après estimation des biens concernés par le service des domaines. En dernier lieu, ils peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle, sous réserve que le prix ne soit pas inférieur à l'évaluation du service des domaines et que l'acte de vente soit autorisé par une délibération motivée du conseil municipal. Dans ces trois cas, l'élu intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal (débats et vote) et l'assemblée délibérante ne peut pas délibérer à huis clos sur ces transactions.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ241001668
Ministère interrogé (source)
986