Caduque Caduque
question écrite
Réglementation relative au convoyage de la clientèle des établissements touristiques d'altitude
- Ministère interrogé
- Économie du tourisme
- Attribuée à
- Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature
- Rubrique
- Environnement
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En clair
Question écrite de Sylviane Noël, publiée au Journal officiel le 26 sept. 2024. Close sans réponse le 1er oct. 2026 : « Caduque ».
La question
Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de l'économie du tourisme sur la réglementation relative au convoyage de la clientèle des établissements touristiques d'altitude. L'article 54 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages est venu modifier le code de l'environnement qui dispose désormais qu'en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public de l'État, des départements, des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Conscient de la rigidité de la loi, le législateur a intégré par l'adoption de l'article 22 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2024 relative à la simplification de la vie des entreprises, une dérogation possible aux interdictions prévues par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. En effet, l'article L. 362-3 dudit code dispose que par dérogation, le convoyage par des engins spécifiques à la progression sur neige de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Jusque-là, une lecture stricte de la loi indiquait aux propriétaires d'établissements souhaitant proposer ce genre de services à leur clientèle qu'ils devaient assurer le trajet aller mais en aucun cas celui du retour. Le décret d'application n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques par des engins conçus pour la progression sur neige est venu rectifier l'article R. 362-1-2 du code de l'environnement qui dispose dorénavant que le convoyage doit être aller-retour. Cette nouvelle rédaction semble aller à l'encontre de l'esprit même de la réglementation qui a pour principal but de protéger les espaces naturels et les paysages montagnards. Imposer à un restaurateur proposant ce service de l'opérer à l'aller et au retour relève d'une erreur environnementale. En effet, la plupart du temps, la clientèle souhaite redescendre par un moyen plus ludique et non polluant : à pied, à ski ou en luge. Aussi, elle lui demande donc si le Gouvernement envisage une révision de cette réglementation afin d'adapter le dispositif de convoyage à la réalité environnementale des territoires de montagne, en permettant notamment aux restaurateurs d'effectuer uniquement le trajet aller, tout en respectant les objectifs de protection de la biodiversité et des paysages montagnards.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ240900155
- Ministère interrogé (source)
- 1002