Réponse publiée

question écrite

Responsabilités des dégâts occasionnés par les chutes d'arbres dans les collectivités territoriales

Christine Herzog UCI · Sénat · 17e législature · n° 1483

Ministère interrogé
Partenariat territoires et décentralisation
Réponse du ministère
Aménagement du territoire et décentralisation
Rubrique
Collectivités territoriales

En clair

Question écrite de Christine Herzog, publiée au Journal officiel le 10 oct. 2024. Réponse publiée le 27 mars 2025, 168 jours plus tard.

Délai de réponse
168 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le cas d'une route départementale traversant une commune bordée par des arbres. En cas de chutes de branches d'importance engageant des dégâts sur les véhicules, voire créant des blessures aux piétons, elle lui demande qui est responsable entre le maire, le président du conseil départemental et le propriétaire des arbres.

La réponse

Lorsqu'un arbre est situé sur une propriété privée, les dommages causés par la chute de branches aux personnes et aux biens situés sur la voirie publique relèvent de la responsabilité présumée du propriétaire de l'arbre ou de la personne qui en a la garde sauf cas fortuit ou force majeure en application de l'article 1242 du code civil (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, n° 96-20.717). Lorsqu'un arbre est situé sur la voirie départementale, il incombe, par principe, au département d'assurer son entretien en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière (CVR). Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en ce que l'arbre constitue une dépendance du domaine public routier (CE, 28 juillet 1999, Commune de Chalou-Moulineux, n° 194385). Ainsi, la responsabilité du département pourrait être recherchée pour défaut d'entretien normal de la voirie, à condition que le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public soit établi et que la collectivité ne puisse prouver un entretien normal de l'ouvrage (CAA de Nancy, 2 décembre 2004, n° 01NC00720). En outre, quel que soit le lieu d'implantation de l'arbre, des obligations pèsent également sur le maire s'agissant des routes départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation, en vertu de l'article L. 2213-1 CGCT. La carence du maire à exercer ses pouvoirs de police peut conduire à engager la responsabilité de la commune même en l'absence de faute lourde (CE, 9 novembre 2018, n° 411626). Dans le cas où l'accident est imputable à la fois au département, en raison d'un défaut d'entretien, et à la commune, faute pour le maire d'avoir exercé ses pouvoirs de police de la circulation, les deux collectivités sont conjointement et solidairement responsables (CE, 26 novembre 1976, n° 93721 ; CAA Marseille, 26 juin 2006, Commune de Vaison-la-Romaine, 04MA00874). Aussi, selon les circonstances propres à chaque dommage, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une coresponsabilité pourra être dégagée par le juge.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ241001483
Ministère interrogé (source)
971