question écrite
Usufruitier successif dans le régime des plus values immobilières des particuliers
- Ministère interrogé
- Économie, finances et industrie
- Attribuée à
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Claude Malhuret, publiée au Journal officiel le 10 oct. 2024. Aucune réponse publiée après 756 jours.
La question
M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de l'usufruitier successif au regard du régime des plus-values immobilières des particuliers.
Il est fréquent qu'un bien immobilier soit grevé d'un usufruit actuel, mais aussi d'un usufruit successif. Il en va notamment ainsi dans trois hypothèses.
D'abord, lorsqu'une personne fait donation de la nue-propriété d'un immeuble à un enfant, en s'en réservant l'usufruit, et en stipulant une réversion d'usufruit au profit de son conjoint.
Ensuite, lorsqu'une personne fait donation de la nue-propriété d'un immeuble à un enfant, lequel enfant fait à son tour donation de la nue-propriété reçue en se réservant l'usufruit successif.
Enfin, lorsque le défunt laisse pour lui succéder son conjoint en usufruit et ses enfants en nue-propriété alors que l'actif successoral comprend des biens dont il était nu-propriétaire puisque grevés de l'usufruit d'une autre personne, généralement l'un de ses parents.
Dans ces trois hypothèses, lorsque, ultérieurement, l'immeuble est cédé à titre onéreux, les parties peuvent convenir de répartir le prix de cession de l'immeuble entre elles, l'usufruitier successif percevant alors une fraction du prix de cession.
Il lui demande si cette opération est, pour l'usufruitier successif, un fait générateur de l'impôt de plus-values immobilières des particuliers et des prélèvements sociaux.
Dans l'affirmative, pour calculer la plus-value immobilière de l'usufruitier successif, il souhaite savoir comment déterminer la valeur d'acquisition de ce droit et le point de départ du délai de détention.
À cet égard, il demande si l'usufruitier successif peut déclarer, conformément au I de l'article 150 VB du code général des impôts, que la valeur d'acquisition est une fraction de la valeur vénale de l'immeuble au moment de la naissance de son droit.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ241001460
- Ministère interrogé (source)
- 978