Équité fiscale pour les veuves du TRN
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
- Réponse du ministère
- Action et comptes publics
- Rubrique
- Retraites : généralités
La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)Les autres questions écrites →
En clair
Question écrite de Véronique Besse, publiée au Journal officiel le 22 juil. 2025. Réponse publiée le 22 sept. 2026, 427 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 427 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Véronique Besse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'éligibilité à la demi-part fiscale supplémentaire prévue à l'article 195 du code général des impôts, en particulier s'agissant des conjointes survivantes titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). L'article 195 précité ouvre droit, sous certaines conditions d'âge, à une demi-part fiscale supplémentaire au bénéfice des contribuables titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ce bénéfice est également accordé, dans les mêmes conditions, aux conjoints survivants, dès lors que leur époux remplissait les critères requis à la date de son décès. En l'état du droit, les conjointes survivantes dont le mari était uniquement titulaire du TRN sont exclues de ce dispositif, bien qu'elles soient confrontées à des réalités sociales et fiscales similaires. Or nombre d'anciens combattants sont décédés sans avoir pu obtenir la carte du combattant, malgré un engagement effectif dans des conflits reconnus et se sont vu délivrer à ce titre un TRN. Selon les données communiquées par la FNCPG-CATM, seulement 2 % des veuves titulaires du TRN bénéficient aujourd'hui de cette demi-part fiscale, alors que près de 38 % d'entre elles sont imposables. Cette situation soulève une iniquité manifeste au regard de l'objectif initial du législateur, qui entendait compenser les effets différés du service militaire dans les parcours de vie. Aussi, elle lui demande ses intentions quant à une éventuelle révision du champ d'application de l'article 195 du code général des impôts, en vue d'y intégrer les conjointes survivantes titulaires du titre de reconnaissance de la Nation et ainsi remédier à cette inégalité de traitement.
La réponse
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant en principe appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux veufs ou veuves de ces personnes, sous la même condition d'âge. Le bénéfice de la demi-part supplémentaire a récemment été étendu aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans qui sont les conjoints survivants de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès, quel qu'ait été leur âge à cette date. Si les conditions spécifiques dans lesquelles les titulaires de la carte du combattant ont servi lors des conflits, opérations et missions mentionnés par le CPMIVG ont justifié ces évolutions, il est rappelé que cette demi-part supplémentaire constitue une exception notable au principe du quotient familial puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni de famille, ni liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à toute extension de son champ d'application. Au surplus, la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) sont deux dispositifs de reconnaissance distincts qui répondent à des conditions d'ouverture différentes. Les critères exigés pour attribuer le TRN sont plus souples que ceux requis pour l'attribution de la qualité de combattant, ce qui justifie que les droits attachés à ces deux situations ne soient pas identiques. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE8913
- Ministère interrogé (source)
- PO855083