Réponse publiée

question écrite

Les revenus fonciers dans le calcul du taux d'imposition à la source

Daniel Labaronne EPR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 8822

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Impôt sur le revenu

En clair

Question écrite de Daniel Labaronne, publiée au Journal officiel le 22 juil. 2025. Réponse publiée le 3 févr. 2026, 196 jours plus tard.

Délai de réponse
196 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Daniel Labaronne alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'impossibilité d'individualiser certains revenus dans le cadre du prélèvement à la source, notamment les revenus fonciers. En effet, bien que le législateur ait prévu la possibilité de taux d'imposition individualisés afin de mieux refléter les situations personnelles au sein d'un foyer fiscal, les revenus fonciers restent, à ce jour, appréciés de manière non individualisée. Ainsi, même lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que les revenus locatifs proviennent d'un bien appartenant exclusivement à l'un d'eux, ces revenus sont néanmoins automatiquement répartis par moitié entre les deux membres du foyer pour le calcul de leur taux d'imposition à la source. Cette répartition automatique engendre une situation injuste : le conjoint qui ne perçoit pas les loyers peut se voir attribuer, à des fins fiscales, la moitié de revenus fonciers dont il ne bénéficie pas. Cela peut conduire à un taux d'imposition disproportionné au regard de ses revenus réels, le faisant potentiellement changer de tranche, sans qu'il ait perçu les sommes correspondantes. Aussi, il lui demande si des dispositifs correctifs seront très prochainement mis en place pour permettre une véritable individualisation de tous les revenus, y compris locatifs, dans le calcul du taux d'imposition à la source, en particulier lorsque le régime matrimonial et la réalité économique du couple le justifient.

La réponse

Le 1° de l'article 6 du code général des impôts (CGI) dispose que chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble des revenus disponibles des membres du foyer fiscal. Ainsi, les revenus fonciers, bien qu'ils proviennent parfois de biens propres, sont intégrés au revenu global du foyer fiscal et imposés dans la déclaration commune. Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source constitue le régime de droit commun du paiement de l'impôt sur le revenu. Le taux du prélèvement à la source est défini à l'article 204 H du CGI. Il est calculé par l'administration fiscale, pour chaque foyer fiscal, sur la base des éléments figurant sur les dernières déclarations d'ensemble des revenus souscrites par les contribuables. A compter du 1er septembre 2025, le taux du prélèvement à la source du foyer fiscal est, sauf option contraire du contribuable, individualisé pour chacun des conjoints mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.  Par ailleurs, l'article 204 M du CGI dispose que les revenus pris en compte pour le calcul du taux individualisé sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, dont font partie les revenus fonciers et à ce titre les revenus locatifs provenant d'un bien appartenant exclusivement à l'un des conjoints. Les revenus fonciers, qui sont dépourvus de collecteurs, font l'objet de prélèvements, sous forme d'acomptes contemporains, réalisés à l'initiative de l'administration fiscale sur le compte bancaire désigné par le foyer fiscal, sur la base du taux de prélèvement propre au foyer fiscal.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE8822
Ministère interrogé (source)
PO855083