Réponse publiée

question écrite

Droit de préférence - parcelles de bois contiguës

Charles de Courson LIOT · Assemblée nationale · 17e législature · n° 816

Ministère interrogé
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt
Rubrique
Bois et forêts

En clair

Question écrite de Charles de Courson, publiée au Journal officiel le 15 oct. 2024. Réponse publiée le 26 nov. 2024, 42 jours plus tard.

Délai de réponse
42 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Charles de Courson interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur le droit de préférence prévu à l'article L. 331-8 du code forestier. Il lui demande s'il s'applique lorsqu'une ou plusieurs parcelles de bois inscrites au cadastre en nature de bois sont vendues à un acquéreur qui ne possède aucune parcelle de bois contiguë à ces parcelles dès lors qu'il acquiert dans le même acte un ou plusieurs biens bâtis ou non et non contigus aux parcelles de bois figurant dans cette vente.

La réponse

Le droit de préférence des voisins permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à quatre hectares, avec des parcelles boisées contiguës à celles mises en vente, afin d'en faciliter la gestion. Il constitue un outil de regroupement du foncier forestier particulièrement bienvenu compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée. L'article L. 331-19 du code forestier relatif au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés dispose que « En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence… ». Le critère de contiguïté de la propriété de l'acquéreur est donc nécessaire pour déterminer l'application de ce droit de préférence. La seule exception à la condition de la contiguïté pour l'exercice du droit de préférence est prévue à l'article L. 331-24 du code forestier, selon lequel une commune peut exercer ce droit si la parcelle en vente se trouve sur son territoire.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE816
Ministère interrogé (source)
PO847661