Vols de fruits et légumes dans une propriété privée rurale ou forestière
- Ministère interrogé
- Agriculture, souveraineté alimentaire
- Réponse du ministère
- Justice
- Rubrique
- Crimes, délits et contraventions
La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)Les autres questions écrites →
En clair
Question écrite d'Yannick Favennec-Bécot, publiée au Journal officiel le 25 mars 2025. Réponse publiée le 19 août 2025, 147 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 147 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les vols des fruits et légumes dans les propriétés privées rurales ou forestières non clôturés. Si l'article 226-4-3 du code pénal dispose que pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui constitue une contravention de la 4e classe dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, beaucoup de champs agricoles ne sont pas clos en totalité. Ils sont le plus souvent entourés de haies, ne disposent pas d'une barrière pour les passages fréquents des tracteurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un panneau d'interdiction d'entrer sur un champ non clôturé, entouré de haies sans barrière à l'entrée, est considéré comme un élément matériel du caractère privé.
La réponse
La lutte contre la délinquance, quelles que soient ses formes, sa gravité, ou son type, constitue une priorité du ministère de la justice qui porte une politique pénale ferme face à l'ensemble des comportements délictueux. Celle-ci ne peut se faire, tel que rappelé dans la circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025, sans une prise en compte des victimes « de tous les instants à tous les stades de la procédure pénale » afin qu'elles « soient mieux accueillies, informées, et accompagnées tout au long du parcours pénal, y compris la phase post-sentencielle ». S'agissant de la répression de la violation d'une propriété rurale ou forestière, la création de l'article 226-4-3 du code pénal issu de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 permet d'appréhender le trouble à l'ordre public qu'une telle violation occasionne et de contrebalancer la suppression ou l'abaissement des grillages en milieu naturel. En effet, les objectifs de la loi du 2 février 2023 sont de mettre un terme à la prolifération des engrillagements délimitant les propriétés, limiter les enclos et assurer la libre circulation des animaux sauvages dans l'espace naturel, tout en protégeant la propriété privée. La création de la contravention prévue à l'article 226-4-3 du code pénal s'inscrit dans cette optique. La sanction de toute pénétration dans la propriété rurale ou forestière d'autrui sans autorisation permet en effet de « compenser l'abaissement des clôtures et inciter à leur disparition » (Sénat, Commission des affaires économiques, Rapport n° 313 (2021-2022), déposé le 5 janvier 2022). Ainsi, le fait de pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement est réprimé d'une contravention de 4e classe. La caractérisation de l'infraction suppose de l'auteur une action positive, celle de pénétrer sans autorisation au sein de la propriété d'autrui, laquelle constitue l'élément matériel de l'infraction, seul requis pour sa caractérisation, s'agissant d'une contravention. À l'inverse du délit de violation de domicile, le législateur n'a pas souhaité limiter la caractérisation de l'infraction à des modes de pénétration particuliers. Il n'est pas exigé de rapporter la preuve d'une « manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte ». Seule une pénétration sans autorisation préalable suffit, mais il apparaît nécessaire que le caractère privé du lieu soit matérialisé physiquement. La Cour de cassation ne semble pas s'être prononcée sur la question de savoir si un panneau d'interdiction d'entrer sur un champ non clôturé, entouré de haies sans barrière à l'entrée était suffisant. Il appartiendra donc aux magistrats dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de déterminer si cela permet de caractériser l'infraction.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE5272
- Ministère interrogé (source)
- PO855098