Réponse publiée

question écrite

Requalification de la facture d'eau impayée en dette alimentaire

Sébastien Humbert RN · Assemblée nationale · 17e législature · n° 4818

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Rubrique
Eau et assainissement

En clair

Question écrite de Sébastien Humbert, publiée au Journal officiel le 11 mars 2025. Réponse publiée le 16 sept. 2025, 189 jours plus tard.

Délai de réponse
189 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Sébastien Humbert interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la possibilité de requalifier la facture d'eau impayée en dette alimentaire. Actuellement, nombreux sont les distributeurs d'eau qui se plaignent de factures non honorées par certains particuliers. L'effacement des dettes se traduit, dans la plupart des cas, par une mise en non-valeur par les services de gestion de l'eau. C'est donc une privation directe de moyens financiers pour les distributeurs. Alors que l'on estime à 4 milliards d'euros le montant du déficit d'investissement pour la réfection des réseaux d'eau en France, il serait intéressant d'exporer l'idée d'une requalification de la facture d'eau impayée en dette alimentaire, afin de responsabiliser l'usager, d'encourager les bonnes pratiques et un changement de comportement en la matière et in fine financer une partie de l'investissement pour le renouvellement des réseaux.

La réponse

Le Gouvernement est conscient que la classification des dettes dans le cadre d'un dossier de surendettement peut affecter l'ordre de règlement, de réaménagement ou d'effacement des dettes. Il convient de rappeler que sont considérées comme dettes alimentaires, toutes celles relevant de l'obligation alimentaire : les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, celles obligeant les enfants à l'égard de leurs parents, etc. Ainsi, l'exclusion des dettes alimentaires de la procédure de surendettement a pour objectif de préserver les intérêts fondamentaux du créancier. En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Le caractère alimentaire d'une créance est étroitement lié à la personne du créancier et à l'obligation alimentaire définie par le code civil. Une créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d'aliment est indirect, comme cela est le cas des dettes de cantine, de garde périscolaire, de frais d'hospitalisation d'un enfant et de frais d'obsèques. La fourniture d'eau ne relevant pas d'une obligation personnelle et directe du distributeur à l'égard de ses clients, une facture d'eau impayée n'est pas considérée comme une dette alimentaire et doit effectivement être traitée dans les mesures de traitement du surendettement (plan, mesures imposées, rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire). Le Gouvernement ne prévoit pas de modifier les textes législatifs sur le surendettement en ce qui concerne les dettes qualifiées de dettes alimentaires.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE4818
Ministère interrogé (source)
PO855083