Résidence alternée pour les enfants de parents séparés
- Ministère interrogé
- Justice
- Rubrique
- Enfants
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En clair
Question écrite de Bertrand Sorre, publiée au Journal officiel le 4 mars 2025. Réponse publiée le 26 août 2025, 175 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 175 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Bertrand Sorre appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la résidence alternée pour les enfants de parents séparés. La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale vise à assurer l'égalité entre tous les enfants, quelle que soit la situation matrimoniale de leurs parents. Elle s'attache également à renforcer le principe de coparentalité selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents, même lorsque ceux-ci sont séparés. La loi dispose ainsi que, sauf motifs graves, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. La résidence alternée égalitaire pour les enfants de parents séparés progresse depuis l'entrée en vigueur de ce mode de résidence mais elle ne concerne cependant que 40 % des cas. Pourtant, lorsque rien ne s'y oppose en matière de capacité éducative ou d'autres motifs graves, cette résidence en alternance permet aux enfants de bénéficier des apports de chacun des parents de façon équilibrée et complémentaire. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour proposer comme première intention, ce mode de garde équilibrée entre les parents.
La réponse
Le droit en vigueur promeut, d'ores et déjà, largement la résidence alternée en imposant au juge aux affaires familiales d'envisager la résidence alternée en première intention et de la favoriser. En effet, l'article 373-2-9 du code civil dispose que « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux » et permet au juge de mettre en place une résidence alternée à l'essai, à titre provisoire et laisse à ce dernier toute latitude pour en fixer les modalités et prévoir le cas échéant une progressivité. Il en résulte que la résidence alternée progresse de manière significative en France. A titre illustratif, en 2016, 400 000 enfants mineurs vivaient en résidence alternée (source INSEE Première n° 1728, janvier 2019). Selon l'étude de l'INSEE n° 1841 de mars 2021, en France hors Mayotte, 480 000 enfants mineurs partagent en 2020 de manière égale leur temps entre les domiciles de leurs parents séparés. La résidence alternée égalitaire a ainsi progressé de 20 % en quatre ans, de 2016 à 2020. Plusieurs obstacles se dressent toutefois face à la généralisation du principe de la résidence alternée. D'une part, le juge est lié par les demandes des parties en application du principe dispositif (article 4 du code de procédure civile). Or, dans la grande majorité des cas, les parents s'accordent sur les modalités d'organisation de la résidence des enfants et ne choisissent pas la résidence alternée. En cas de désaccord, les parents sollicitent rarement la résidence alternée. D'autre part, la résidence alternée paritaire peut être adaptée à la situation de l'enfant dans certains cas et ne pas l'être dans d'autres. Il est essentiel de conserver la possibilité pour le juge de prendre en compte la réalité de chaque situation familiale et d'apprécier, au cas par cas, l'intérêt de l'enfant afin d'ajuster sa décision aux multiples configurations familiales. Le mode de garde équilibré peut déjà être demandé et mis en place. Aucune évolution législative n'est donc envisagée à ce jour.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE4663
- Ministère interrogé (source)
- PO855075