Transport scolaire d'élèves en situation de handicap au sein d'un RPI
- Ministère interrogé
- Autonomie et handicap
- Réponse du ministère
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Collectivités territoriales
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En clair
Question écrite d'Iñaki Echaniz, publiée au Journal officiel le 25 févr. 2025. Réponse publiée le 15 avr. 2025, 49 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 49 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Iñaki Echaniz interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur l'autorité compétente en matière de transport des élèves en situation de handicap entre deux structures d'un même regroupement pédagogique intercommunal. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que le transport scolaire spécial des élèves handicapés est une compétence du département. L'article R. 3111-24 du code des transports précise que les déplacements des élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Dans ce cadre, il l'interroge sur l'autorité compétente en matière de transport de ces élèves entre deux établissements d'un même regroupement pédagogique intercommunal trop éloignés pour qu'une liaison pédestre sécurisée soit envisageable.
La réponse
Aux termes de l'article L.3111-1 du code des transports le département est, hors de la région Ile-de-France, l'autorité compétente pour le transport des élèves en situation de handicap vers les établissements scolaires. En effet, l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains, à l'exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Par ailleurs, l'article R. 3111-24 du même code dispose que les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Il résulte de ce qui précède que le département est compétent pour la prise en charge du transport des élèves en situation de handicap entre deux établissements d'un même regroupement pédagogique intercommunal.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE4377
- Ministère interrogé (source)
- PO855067