Respect du principe de neutralité
- Ministère interrogé
- Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
- Réponse du ministère
- Éducation nationale
- Rubrique
- Fonction publique de l'État
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En clair
Question écrite de Roger Chudeau, publiée au Journal officiel le 11 févr. 2025. Réponse publiée le 25 nov. 2025, 287 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 287 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Roger Chudeau interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'organisation d'une formation syndicale intitulée « L'école et la fonction publique face au danger de l'extrême droite » par la Fédération syndicale unitaire (FSU). Ce type de formation soulève de légitimes interrogations au sein du corps enseignant qui reçoit régulièrement des messages partisans sur les boîtes de messagerie professionnelle. M. le député rappelle que, conformément à l'article L. 121-2 du Code général de la fonction publique, les agents publics sont tenus à une stricte obligation de neutralité, qui leur interdit toute manifestation d'opinion politique dans l'exercice de leurs fonctions. Si le droit syndical permet aux organisations représentatives d'organiser des formations, celles-ci ne sauraient introduire une orientation partisane dans la formation des enseignants ni contrevenir aux principes régissant la fonction publique. Or la formation citée ci-dessus est clairement contraire à cette obligation, à partir du moment où elle est proposée aux enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la position du ministère sur la conformité de cette initiative avec les exigences de neutralité et d'impartialité qui s'imposent aux agents de l'éducation nationale, ainsi que les mesures envisagées pour garantir le respect de ces principes dans l'organisation des formations syndicales.
La réponse
L'article L. 215-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». Le congé pour formation syndicale au profit des agents publics est précisé par les articles R. 215-1 à R. 215-7 du code général de la fonction publique. Le congé pour formation syndicale ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou une session mis en place par l'un des centres ou instituts figurant sur l'arrêté fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l'État. Tous les centres et instituts sont listés nominativement dans l'arrêté du 29 décembre 1999 et tous les stages et sessions mis en place par ces centres et instituts ouvrent droit au congé pour formation syndicale. Le code général de la fonction publique ne comporte aucune disposition restreignant le contenu des stages ou sessions ouvrant droit au congé pour formation syndicale. Le congé pour formation syndicale est de droit dès lors que l'institut de formation est référencé, ce qui est le cas en l'espèce pour le stage mentionné. L'administration n'a pas droit de regard sur le contenu des stages de formation ouvrant droit au congé pour formation syndicale. Les dispositions législatives et règlementaires en matière de congé pour formation syndicale sont ainsi respectées. Par ailleurs, une formation syndicale ne saurait en aucun cas être assimilée à la formation statutaire des personnels de l'éducation nationale.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE3924
- Ministère interrogé (source)
- PO855069