Secret professionnel au sein des associations d'aides aux victimes
- Ministère interrogé
- Justice
- Rubrique
- Professions et activités sociales
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En clair
Question écrite d'Éric Bothorel, publiée au Journal officiel le 21 janv. 2025. Réponse publiée le 26 août 2025, 217 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 217 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Éric Bothorel interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la doctrine à respecter en matière de secret professionnel au sein des associations d'aides aux victimes. Il lui demande si les agents exerçant leurs fonctions au sein d'une association d'aide aux victimes sont astreints aux mêmes règles du secret professionnel que les agents du service public ou, en l'absence de dispositions spécifiques à ce sujet, si, au contraire, il doit être considéré que chaque agent est soumis aux règles de sa propre profession (psychologue, juriste, travailleurs sociaux, personnel administratif notamment).
La réponse
Le secret professionnel au sein des associations d'aide aux victimes ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques concernant l'activité générale des professionnels et bénévoles qui y travaillent et peuvent être sollicités directement par la victime. Dès lors, chaque agent est soumis aux règles de sa propre profession. Néanmoins, la confidentialité est imposée dans différentes dispositions régissant l'intervention des associations d'aide aux victimes au profit d'une victime d'infraction lorsqu'elle est sollicitée par l'institution judiciaire. En effet, la neutralité et la confidentialité de la prise en charge offerte aux victimes d'infraction constitue l'un des critères pour la délivrance de l'agrément du ministère de la Justice aux associations d'aide aux victimes qui en font la demande (article D. 1-12-4 du code de procédure pénale). De plus, l'article R. 15-33-6-9 du code de procédure pénale prévoit que seuls les membres des associations d'aide aux victimes, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, ayant prêté serment et signé un engagement écrit de confidentialité, sont destinataires de tout ou partie des informations et données à caractère personnel des procédures judiciaires enregistrées dans le traitement automatisé « Cassiopée ». Enfin, l'article 10-6 du code de procédure pénale autorise, à la suite d'accidents, sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, l'échange de données, informations ou documents entre les administrations intervenant dans la gestion de crise, dans la prise en charge des victimes au sens large, les parquets et les juridictions en charge de la procédure et les associations d'aide aux victimes agréées. Toute personne recevant des données dans ce cadre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE3370
- Ministère interrogé (source)
- PO855075