Réponse publiée

question écrite

Mesures transitoires pour les retraités frontaliers polypensionnés

Didier Lemaire HOR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 17748

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Frontaliers

En clair

Question écrite de Didier Lemaire, publiée au Journal officiel le 18 août 2026. Réponse publiée le 27 oct. 2026, 70 jours plus tard.

Délai de réponse
70 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence de mesures transitoires ou de dispositifs de protection spécifiques en faveur des retraités frontaliers polypensionnés, à la suite de la suppression du mécanisme de plafonnement des contributions sociales sur leurs pensions suisses. Il rappelle qu'il a déjà interrogé le Gouvernement sur la situation des polypensionnés France-Suisse dans sa question écrite n° 6516, publiée au Journal officiel du 21 mars 2023 et qu'il a également attiré l'attention des pouvoirs publics sur la question du prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) des travailleurs frontaliers par sa question écrite n° 16301, soumise le 19 mars 2024 et portant sur la mensualisation de ce prélèvement. Il constate que, pendant plusieurs années, la pratique administrative issue de l'interprétation des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 à la lumière de la jurisprudence Nikula a conduit à limiter, pour certains retraités frontaliers polypensionnés, le montant des contributions sociales dues sur leurs pensions suisses à hauteur de la pension servie par les régimes français, ce qui assurait une certaine proportionnalité entre prélèvements et droits ouverts en France. La décision du Conseil d'État n° 473997 du 25 octobre 2024 a confirmé que le droit de l'Union européenne n'impose pas un tel plafonnement et autorise l'État membre compétent à asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues dans deux ou plusieurs États. Il relève que le rescrit BOI RES RSA 000219 du 11 août 2025 tire des conséquences extrêmes de cette décision en indiquant que les pensions de retraite de source étrangère, qu'elles soient versées sous forme de rente ou en capital, sont désormais passibles des contributions sociales dans les conditions du droit commun dès lors que le pensionné est domicilié en France et relève d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, « sans que leur titulaire puisse bénéficier d'un quelconque plafonnement ». Cette évolution se traduit, pour de nombreux retraités frontaliers polypensionnés résidant dans des départements frontaliers comme le Haut Rhin, par une augmentation significative et parfois brutale de leur charge de contributions sociales. Il s'inquiète du fait qu'aucune mesure transitoire ne semble avoir été prévue pour atténuer ce choc financier ni pour tenir compte des attentes légitimes nées des décisions de justice antérieures et de la pratique de plafonnement appliquée jusqu'en 2024-2025. Il souligne que l'application immédiate de cette nouvelle doctrine aux pensions des années en cours accentue le sentiment d'insécurité juridique et d'injustice chez ces retraités, qui ont construit leurs projets de retraite sur la base de règles désormais remises en cause. En conséquence, il demande au Gouvernement quelles mesures il entend mettre en place pour protéger les retraités frontaliers polypensionnés des effets rétroactifs de ce changement de doctrine, notamment s'il envisage des dispositifs de lissage, d'abattement ou de plafonnement transitoire des prélèvements sociaux. Il souhaite également savoir si des consignes ont été données à l'administration fiscale afin de tenir compte, dans la mise en recouvrement des contributions supplémentaires, de la situation particulière de ces retraités et des incertitudes qui ont entouré l'interprétation des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale ces dernières années.

La réponse

Conformément à la législation applicable (articles L. 136-1 et L. 137-41 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) et sous réserve des conventions fiscales bilatérales, les pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles des contributions sociales sur les revenus de remplacement dès lors que leur titulaire est à la charge d'un régime obligatoire d'assurance-maladie en France. En pratique, cette condition est remplie lorsque le contribuable est également titulaire de pensions de source française. Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'État, s'appuyant sur l'arrêt « Nikula », rendu en 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait estimé que les contributions sociales appliquées à des pensions de retraite de source étrangère perçues par ces « poly-pensionnés » devaient être plafonnées au montant des pensions de source française. Cette jurisprudence a été appliquée par les services de la DGFiP, en ce qui concerne les retraites versées sous forme de rente, que ce soit dans le cadre de contentieux, ou, pour les revenus perçus au titre de l'année 2023, dès l'exploitation de la déclaration de revenus des contribuables concernés. En revanche, les retraites en capital ne faisaient pas l'objet d'un tel plafonnement, dès lors qu'elles étaient assujetties à contributions sociales en vertu de la loi, et que le juge ne s'était pas prononcé en dernier ressort pour écarter ou plafonner leur application dans ce cas particulier. Toutefois, à l'occasion d'un contentieux portant sur des contributions sociales sur les revenus du capital, par son arrêt n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d'État a considéré que les dispositions du Règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale de 2004, dont la rédaction se distingue du précédent Règlement de 1971 sur le fondement duquel avait été adoptée la décision « Nikula » précitée, « n'interdisent pas à l'État membre compétent d'asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse ». Compte tenu de son fondement et des motifs qui l'éclairent, le principe dégagé par cet arrêt de 2024 s'applique tant aux retraites versées en capital qu'aux rentes. Se conformant à cette nouvelle jurisprudence, les services de la DGFiP ont cessé de plafonner les contributions sociales sur revenus de source étrangère. Cette position a été mise en œuvre dans le cadre de la campagne déclarative 2025 (sur les revenus 2024) et s'est accompagnée d'une large communication en direction des contribuables et des associations frontalières d'usagers. Les rôles de contributions sociales ont ainsi été établis dans les conditions du droit commun avec pour assiette le montant non plafonné des pensions déclarées par les contribuables concernés. Cela étant, le plafonnement de contributions dont ont bénéficié au titre des années précédentes les personnes « poly-pensionnées » de bonne foi, qui ont régulièrement déclaré leurs pensions de retraite leur restera acquis, dans le respect du principe de sécurité juridique.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE17748
Ministère interrogé (source)
PO873685