Réponse publiée

question écrite

Exonération de TVA des navires affectés à la navigation en haute mer

Éric Bothorel EPR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 17451

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Transports par eau

En clair

Question écrite d'Éric Bothorel, publiée au Journal officiel le 28 juil. 2026. Réponse publiée le 27 oct. 2026, 91 jours plus tard.

Délai de réponse
91 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur une distorsion de concurrence concrète entre navires français et navires d'autres États membres, notamment néerlandais, dans l'application de l'exonération de TVA prévue pour les navires affectés à la navigation en haute mer. Le droit européen prévoit, à l'article 148 de la directive TVA 2006/112/CE, une exonération pour certaines opérations portant sur les navires utilisés pour la navigation en haute mer et exerçant une activité commerciale. La Commission européenne rappelle que cette exonération concerne le transport maritime international et les navires utilisés pour la navigation en haute mer. En France, cette règle est transposée notamment à l'article 262 du code général des impôts et précisée par le Bulletin officiel des impôts du 24 février 2021 - BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 La doctrine administrative française retient une méthode stricte : pour apprécier l'affectation à la haute mer, l'administration se fonde sur le nombre de trajets effectués hors des eaux territoriales, avec un seuil de 70 %, en nombre de voyages. Cette interprétation pose une difficulté majeure pour les navires professionnels français qui alternent de longues navigations hauturières et de nombreuses sorties côtières courtes. Dans ce cas, le critère du nombre de trajets ne reflète pas l'utilisation réelle du navire. À titre d'exemple, La Nébuleuse, battant pavillon français, armé au commerce au Registre international français, homologué pour toutes les mers, ayant réalisé une traversée vers le Brésil en 2024-2025, peut avoir parcouru l'immense majorité de ses milles et passé l'essentiel de son temps de navigation en haute mer. Pourtant, s'il effectue parallèlement de nombreuses sorties commerciales courtes vers Bréhat, ces sorties locales peuvent représenter plus de 30 % du nombre annuel de trajets. Le navire perd alors le bénéfice de l'exonération, alors même que son utilisation réelle - en distance et en temps - reste très majoritairement hauturière. La doctrine néerlandaise apparaît beaucoup plus souple et plus représentative de l'activité réelle. Le texte officiel néerlandais prévoit que l'usage à 70 % en haute mer peut être démontré par plusieurs méthodes : la distance parcourue en haute mer, le nombre de trajets, le temps de navigation ou le temps opérationnel en haute mer, voire une moyenne sur cinq ans. Il précise également qu'un trajet comprenant une partie en haute mer peut être comptabilisé comme un trajet de haute mer. Ainsi, deux navires exerçant une activité comparable peuvent être traités différemment selon leur État d'établissement. Un navire néerlandais, y compris un navire du patrimoine exploité commercialement, peut bénéficier du taux zéro de TVA sur la base d'une appréciation par la distance ou le temps passé en haute mer, puis venir se vendre sur le marché français avec une structure de coûts allégée. À l'inverse, un navire français réalisant pourtant une activité hauturière significative peut être exclu de l'exonération uniquement parce qu'il effectue de nombreuses petites sorties côtières. Il ne s'agit pas de demander un avantage particulier, mais un alignement de la doctrine française sur une interprétation plus équilibrée et économiquement réaliste, déjà appliquée par un autre État membre. Ces dispositions françaises n'étant pas législatives mais relevant de la doctrine des impôts, il lui demande s'il compte permettre aux exploitants français de démontrer le seuil de 70 % selon l'une des méthodes suivantes, au choix et sous contrôle documentaire : la distance parcourue en haute mer ; le temps de navigation ou d'exploitation passé en haute mer ; le nombre de trajets effectués en haute mer. Cette évolution préserverait l'objectif du droit européen, éviterait les effets de seuil absurdes et rétablirait une concurrence plus équitable entre navires professionnels français et navires étrangers opérant ou se commercialisant en France. Elle serait particulièrement importante pour les navires du patrimoine maritime, qui supportent des coûts d'entretien élevés, participent à l'attractivité touristique des territoires littoraux et contribuent à la transmission d'un savoir-faire maritime vivant. Il sollicite donc son appui pour une clarification ou un assouplissement de la doctrine applicable aux navires de commerce affectés à la navigation en haute mer et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

La réponse

En application du II de l'article 262 du code général des impôts qui constitue la transposition en droit interne des a), c) et d) de l'article 148 de la directive n° 2006/112/UE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »), sont exonérées de la TVA les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location réalisées dans le cadre de l'exploitation des navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer. Ainsi que l'a interprété la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 21 juin 2019, aff. C-291/18), l'objectif poursuivi par ce régime d'exonération consiste à encourager le transport international. Après avoir été condamnée par la CJUE (21 mars 2013, aff. C 197/12, Commission européenne contre République française) au motif que sa législation ne comportait pas suffisamment de garanties permettant d'éviter que l'exonération en cause ne s'applique à des navires de commerce qui ne seraient manifestement pas affectés à la navigation en haute mer, la France a complété sa doctrine au Bulletin officiel des finances publiques. Il résulte ainsi du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 qu'ouvrent droit à l'exonération de la TVA les opérations relatives aux navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, inscrits comme navires de commerce sur un registre commercial, dotés d'un équipage permanent, affectés aux besoins d'une activité commerciale et qui réalisent au moins 70 % de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales (« critère des 70 % »). Ces critères sont cumulatifs. Ce pourcentage résulte du rapport entre d'une part le nombre de trajets au cours desquels le navire sort des eaux territoriales françaises au cours de l'année civile précédant l'année d'application de l'exonération de TVA et d'autre part l'ensemble des trajets effectués au cours de la même période. Il convient d'entendre par « trajet » toute navigation commerciale effectuée entre deux ports et où sont notamment effectués des opérations de chargement/déchargement des marchandises et/ou d'embarquement/débarquement de passagers. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour ce calcul les trajets réalisés pour des raisons non commerciales, tels que les essais en mer, les navigations pour aller au chantier, etc. Ce pourcentage est déterminé sous la responsabilité de l'exploitant du navire et doit être justifié par tout moyen, tel que le journal de mer et le livre de bord ou les informations issues du système de navigation et des instruments de géolocalisation (relevé de position GPS, impression de trajectographie, trace AIS) du navire. Ce critère posé par la doctrine opposable à l'administration fondé sur le nombre de trajets en haute mer, c'est-à-dire ceux qui se traduisent par une sortie des eaux nationales, présente l'avantage de la lisibilité et de la simplicité tout en assurant la sécurité juridique des opérateurs. Pour autant, il y a lieu de considérer que conformément à l'objectif poursuivi par l'article 148 de la directive TVA, une telle affectation à la navigation en haute mer pourra également être utilement regardée comme satisfaite si l'exploitant est en mesure d'établir l'existence d'une durée annuelle de navigation en haute mer ou d'une distance annuelle parcourue en haute mer, au moins égale à 70 % du total considéré. La doctrine fiscale sera prochainement complétée en ce sens.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE17451
Ministère interrogé (source)
PO873685