Réponse publiée

question écrite

Vote des sous-amendements dans les assemblées régionales

Laurent Jacobelli RN · Assemblée nationale · 17e législature · n° 17077

Ministère interrogé
Aménagement du territoire et décentralisation
Rubrique
Collectivités territoriales

En clair

Question écrite de Laurent Jacobelli, publiée au Journal officiel le 21 juil. 2026. Réponse publiée le 8 sept. 2026, 49 jours plus tard.

Délai de réponse
49 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Laurent Jacobelli interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les règles applicables aux amendements et aux sous-amendements au sein des assemblées régionales, régies par le règlement intérieur de chaque collectivité. Il souhaite notamment savoir si, après l'examen et le vote d'un sous-amendement, l'assemblée délibérante doit nécessairement se prononcer sur l'amendement, le cas échéant modifié par le sous-amendement adopté, ou si le seul vote du sous-amendement peut suffire à faire tomber l'amendement initial.

La réponse

L'article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif. » Le droit d'amendement des élus locaux n'est pas prévu par un texte ou consacré par un principe de portée générale. Le règlement intérieur des collectivités territoriales peut le prévoir, sous le contrôle du juge (CE, 14 avr. 2022, Région Île-de-France, n° 438429). Dès lors qu'un droit d'amendement des élus locaux est consacré par le règlement intérieur, il appartient au président de séance d'en préciser les modalités pratiques, sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif (CAA Paris, 12 janv. 2012, Baupin, n° 10PA06066). En ce sens, le juge a pu considérer illégale la disposition d'un règlement intérieur imposant que les amendements soient d'abord déposés en commission (CAA Nancy, 4 juin 1998, Ville de Metz, n° 97NC02102), ou bien celle imposant un délai de 72 heures avant la séance pour déposer un amendement ou pour les projets de délibération à la demande d'une commission (TA Lille, 29 mai 1997, Carton c/ Cne de Roubaix, n° 96-532). Il appartient donc à chaque assemblée délibérante, dans le cadre de son règlement intérieur, de préciser la procédure d'examen et de vote des sous-amendements, dans le respect du droit d'amendement des élus locaux.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE17077
Ministère interrogé (source)
PO873638