Réponse publiée

question écrite

Pension de retraite des fonctionnaires ayant changé de corps

Amélia Lakrafi EPR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 16757

Ministère interrogé
Travail et solidarités
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Retraites : fonctionnaires civils et militaires

En clair

Question écrite d'Amélia Lakrafi, publiée au Journal officiel le 7 juil. 2026. Réponse publiée le 27 oct. 2026, 112 jours plus tard.

Délai de réponse
112 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences du mode de calcul des pensions de retraite pour les fonctionnaires ayant exercé des fonctions de catégorie A avant d'intégrer ultérieurement un corps de catégorie C. En application des règles fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de retraite au sein de la fonction publique est calculée sur la base de l'indice détenu lors des derniers mois d'activité, sans tenir compte des fonctions et des cotisations effectuées antérieurement sur des grades de catégorie supérieure. Cette règle peut engendrer des situations particulièrement pénalisantes lorsque le changement de catégorie résulte d'un choix de carrière légitime, notamment dans le cadre d'une mobilité. Tel est le cas d'une compatriote établie hors de France, qui a exercé pendant plusieurs années les fonctions d'attachée territoriale titulaire, catégorie A, au sein d'un conseil départemental, avant de réussir le concours d'adjointe administrative de chancellerie, catégorie C, dans la perspective d'un projet de carrière commune à l'étranger avec son conjoint, lui aussi agent du ministère. À la suite de leur séparation, ce projet n'a plus lieu d'être, mais les conséquences sur sa pension demeurent. Sa retraite sera en effet calculée sur son dernier indice de catégorie C, alors qu'elle a exercé pendant de nombreuses années des fonctions de catégorie A dont les cotisations correspondantes ont pourtant été intégralement versées, ce qui entraînerait, selon ses estimations, une perte d'environ 1 000 euros par mois sur le montant de sa pension. En conséquence, elle lui demande s'il existe des dispositifs permettant de mieux prendre en compte les années de service effectuées en catégorie A dans le calcul de la pension des agents ayant ultérieurement intégré un corps de catégorie inférieure, ou si une évolution réglementaire pourrait être envisagée afin de mieux tenir compte de ce type de situation.

La réponse

Conformément à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le montant de la retraite de base est calculé sur la base du traitement indiciaire du dernier emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu par le fonctionnaire pendant les six derniers mois avant la cessation de fonctions. Par dérogation, le II de l'article L. 15 précité prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de prendre en compte un traitement indiciaire précédent supérieur à celui détenu pendant les six derniers mois de la carrière. Pour bénéficier de ce dispositif, l'intéressé doit avoir cotisé sur la base de ce traitement pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité. Ces conditions de calcul permettent d'assurer le respect du principe de contributivité de notre système de retraite. Aussi, il n'est pas envisagé de faire évoluer ces règles de calcul. Toutefois, les fonctionnaires dont l'indice liquidation de la pension est faible peuvent bénéficier d'un relèvement du montant de leur pension de retraite au niveau du minimum garanti, fixé à 16 396,19 € bruts annuels au 1er janvier 2026, dans les conditions fixées à l'article L. 17 du CPCMR. Conformément à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le montant de la retraite de base est calculé sur la base du traitement indiciaire du dernier emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu par le fonctionnaire pendant les six derniers mois avant la cessation de fonctions. Par dérogation, le II de l'article L. 15 précité prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de prendre en compte un traitement indiciaire précédent supérieur à celui détenu pendant les six derniers mois de la carrière. Pour bénéficier de ce dispositif, l'intéressé doit avoir cotisé sur la base de ce traitement pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité. Ces conditions de calcul permettent d'assurer le respect du principe de contributivité de notre système de retraite. Aussi, il n'est pas envisagé de faire évoluer ces règles de calcul.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE16757
Ministère interrogé (source)
PO873667