Réponse publiée

question écrite

Secrétaires généraux de mairie : un statut adapté aux missions ?

Pauline Cestrières EPR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 16433

Ministère interrogé
Action et comptes publics
Rubrique
Fonction publique territoriale

En clair

Question écrite de Pauline Cestrières, publiée au Journal officiel le 30 juin 2026. Réponse publiée le 27 oct. 2026, 119 jours plus tard.

Délai de réponse
119 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Pauline Cestrières appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'adéquation entre les responsabilités exercées par les secrétaires généraux de mairie et leur positionnement statutaire au sein de la fonction publique territoriale. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a constitué une avancée importante pour la reconnaissance de cette fonction essentielle à la vie des communes. Elle a notamment créé de nouvelles voies de promotion interne et instauré un dispositif temporaire de requalification permettant à certains agents d'accéder à la catégorie B. Toutefois, de nombreux élus locaux s'interrogent sur l'adéquation entre le niveau de responsabilités effectivement exercées par les secrétaires généraux de mairie et leur positionnement statutaire. Dans de nombreuses communes, particulièrement en milieu rural, ces agents assurent la préparation et l'exécution budgétaires, le suivi comptable, la gestion des ressources humaines, la commande publique, l'urbanisme, la préparation des actes administratifs ainsi que la sécurisation juridique des décisions de l'exécutif local. Ces responsabilités se sont considérablement renforcées au cours des dernières décennies sous l'effet de la complexification croissante des normes applicables aux collectivités territoriales et de la réduction des capacités d'ingénierie dont disposent les petites communes. Dans les faits, les secrétaires généraux de mairie constituent fréquemment le principal, voire l'unique, cadre administratif de la collectivité. Ils accompagnent les maires dans la conduite quotidienne des affaires communales et contribuent directement à la continuité ainsi qu'à la sécurité juridique du service public local. Ces préoccupations trouvent un écho croissant parmi les professionnels concernés, comme en témoigne l'organisation récente du premier Congrès national des secrétaires généraux de mairie, consacré aux enjeux d'attractivité, de reconnaissance et d'évolution de cette profession essentielle à la vie des communes. Dans un contexte marqué par des difficultés persistantes de recrutement, par le vieillissement des effectifs et par des attentes croissantes à l'égard des collectivités territoriales, l'attractivité de cette fonction apparaît plus que jamais déterminante pour l'avenir des communes rurales. Aussi, elle lui demande quelle analyse le Gouvernement porte sur l'adéquation entre les missions aujourd'hui confiées aux secrétaires généraux de mairie et leur positionnement statutaire, quelles raisons ont conduit à faire de la catégorie B le principal niveau de référence du dispositif de revalorisation instauré par la loi du 30 décembre 2023 et s'il considère que ce cadre statutaire permet aujourd'hui de prendre pleinement en compte le niveau de responsabilités effectivement exercées par ces agents, notamment dans les communes rurales, ainsi que les besoins d'attractivité et de recrutement auxquels sont confrontées les collectivités territoriales.

La réponse

La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie procède d'un constat partagé par le Gouvernement : les fonctions exercées par les secrétaires généraux de mairie, en particulier dans les communes rurales, se caractérisent par un niveau croissant de technicité et de polyvalence, sans que le classement statutaire de ces agents, relevant majoritairement de la catégorie C avant la réforme, n'ait toujours été en adéquation avec ce niveau de responsabilité. Le législateur a retenu la catégorie B comme niveau de recrutement minimal, en cohérence avec le seuil de 2 000 habitants qui structure également le régime des emplois fonctionnels de direction générale des services. Ce choix procède d'une conciliation entre, d'une part, la nécessité de reconnaître statutairement le niveau de responsabilité effectivement exercé et, d'autre part, un objectif de soutenabilité pour les employeurs territoriaux, dans un contexte de tensions de recrutement déjà avérées sur ces emplois. A ce titre, ce seuil constitue bien un plancher et non un plafond : les autorités territoriales conservent la faculté de procéder à un recrutement en catégorie A, y compris dans les communes de moins de 2 000 habitants, lorsque la nature du poste le justifie. Le Gouvernement a également complété ce dispositif afin de renforcer l'adéquation entre les responsabilités confiées et le positionnement statutaire retenu, et a pris des mesures d'ajustement postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, telles que le décret n° 2025-1099 du 19 novembre 2025 relatif aux conditions de promotion interne des secrétaires généraux de mairie de catégorie B vers la catégorie A.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE16433
Ministère interrogé (source)
PO879409