Conditions d'accès aux archives pénales conservées aux archives départementales
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En clair
Question écrite de Marc Pena, publiée au Journal officiel le 30 juin 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 112 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 112 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Marc Pena alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le traitement et les conditions d'accès aux archives sensibles relevant d'infractions pénales et leurs conséquences pour les personnes concernées. Les documents judiciaires qu'il s'agisse des enquêtes de police judiciaire ou des affaires portées devant les juridictions, sont communicables à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de la date du document ou de 25 ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref (code du patrimoine, article L. 213-2, I, 4°). Ce délai est porté à 100 ans dans deux cas. D'une part lorsque les documents se rapportent à une personne mineure, quelle que soit la nature de l'affaire. D'autre part lorsque leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, qu'elles soient mineures ou majeures (article L. 213-2, I, 5°). Ces dossiers sont produits par les juridictions, qui en assurent la conservation pendant une durée d'utilité administrative dont les modalités relèvent des services judiciaires, avant qu'une opération de tri ne conduise à verser une partie d'entre eux aux archives départementales. Surtout, en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, aucune consultation anticipée par dérogation ne peut être accordée sans l'accord préalable de l'autorité dont émanent les documents. Le ministère de la justice détient ainsi, pour les archives pénales, un pouvoir d'accord déterminant sur l'ouverture de ces dossiers. Ce cadre, censé protéger la vie privée, devient problématique lorsqu'il s'applique mécaniquement à des demandes émanant des victimes elles-mêmes ou de leurs ayants droit. Une asymétrie difficilement compréhensible peut en résulter : l'accès peut être refusé à une victime pour des motifs de délais pouvant aller jusqu'à 100 ans, tandis que des dérogations peuvent être accordées à des tiers, chercheurs ou journalistes, sans que les victimes ne soient ni informées, ni consultées, alors même que l'accord du service producteur, c’est-à-dire de la justice, est requis à chacune de ces décisions. En l'absence de procédure contradictoire et compte tenu du caractère non contraignant des avis de la Commission d'accès aux documents administratifs ou des juridictions, ce dispositif peut apparaître peu lisible pour les citoyens, voire même injuste. Il est urgent de repenser l'articulation entre devoir de mémoire, protection de la vie privée et droits des victimes. Une question écrite de même objet est par ailleurs adressée à la ministre de la culture, compétente au titre du contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives et de la procédure de dérogation, la présente question portant sur les attributions relevant du ministère de la justice. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution du cadre législatif relatif à la communicabilité des archives pénales, notamment afin d'attribuer la compétence décisionnelle à une autorité judiciaire qualifiée et collégiale garantissant une analyse rigoureuse et pleinement respectueuse des droits et de la dignité des victimes. Par ailleurs, il l'interroge sur la possibilité de garantir que les victimes soient systématiquement notifiées et consultées avant toute décision d'ouverture de leurs dossiers à des tiers, ainsi que de garantir aux victimes et à leurs ayants droit un droit d'accès facilité aux documents relatifs à leur propre parcours judiciaire, distinct du régime applicable aux demandes émanant de tiers.
La réponse
La déclaration universelle des archives, adoptée en novembre 2011 par l'UNESCO, rappelle le caractère essentiel des archives dans une démocratie. Elles ont vocation à permettre l'accès des citoyens à l'information administrative et donnent la possibilité de demander des comptes à tout agent public de son administration. Ce droit est par ailleurs garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. A ce titre, les règles de conservation et de communication des archives prévues par le code du patrimoine sont fondées sur la libre communicabilité des archives publiques sauf restrictions. L'article L.213-2 du code du patrimoine prévoit que les archives judiciaires sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de la date du dernier document inclus dans le dossier, ou d'un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce délai est plus court. Le délai de 75 ans est en outre porté à 100 ans pour les documents se rapportant à une personne mineure, ceux couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, et ceux dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. Avant l'expiration de ces délais, une autorisation de consultation peut être accordée aux personnes qui en font la demande, par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents (art L213-3 du code du patrimoine), soit l'autorité judiciaire pour les procédures pénales. L'administration détentrice d'archives publiques est, par ailleurs, tenue de motivée tout refus opposé à une demande de communication de documents d'archives conformément à l'article L.213-5 du code du patrimoine. Ces dispositions sont indépendantes du lieu de conservation des documents si bien que celles-ci s'appliquent auprès de l'autorité judiciaire compétente et des services publics d'archives. Parallèlement, et pendant le déroulé de la procédure, la communication des pièces constitutives des dossiers est régie aux articles R155 et R170 du code de procédure pénale qui différencie selon que la personne est partie ou tiers à la procédure. L'article R.155 prévoit qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, il peut être délivré aux parties, sur leur demande, copie de toutes les pièces de la procédure soumises à la juridiction de jugement. Cette expédition doit être autorisée par le procureur de la République ou le procureur général. Cette autorisation n'est, cependant, pas requise lorsque des poursuites ont été engagées et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la partie civile. L'article R.170 dispose que « les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime ». Dès lors, il apparaît que le cadre législatif actuel assure une distinction adaptée dans le régime de la communicabilité des pièces selon le statut de partie à la procédure ou de tiers, mais aussi le temps écoulé depuis les faits, en assurant une balance équilibrée entre les intérêts des demandeurs, la préservation de la vie privée et l'accès des citoyens à l'information.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE16358
- Ministère interrogé (source)
- PO873682