Incendies volontaires en forêt
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- Bois et forêts
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En clair
Question écrite de Frédéric Valletoux, publiée au Journal officiel le 23 juin 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 119 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 119 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Frédéric Valletoux appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adéquation des réponses pénales apportées aux auteurs d'incendies volontaires de forêts et sur les enjeux de prévention de la récidive dans les territoires forestiers. Le 1er mai 2026, une personne a allumé cinq départs de feux dans les communes de Buthiers et de Nanteau-sur-Essonne, en Seine-et-Marne, détruisant plusieurs hectares de végétation, dont quatre à proximité immédiate d'un terrain de camping accueillant 400 personnes. Interpellé avec neuf briquets en sa possession et décrit par l'expertise psychiatrique comme présentant un profil pyromaniaque caractérisé, il a été traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 4 mai 2026 et condamné à deux ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire. Cette décision, si elle s'inscrit dans le cadre légal applicable, suscite une vive incompréhension parmi les élus locaux et les habitants du sud seine-et-marnais, dont les maires se sont mobilisés pour alerter sur les risques persistants que fait peser cet individu sur des territoires forestiers. M. le député souhaite par ailleurs saluer le courage et l'engagement des pompiers, des forces de l'ordre, des habitants et des élus qui ont permis de maîtriser rapidement ces feux dangereux et d'éviter un potentiel drame. Mais au-delà de la réponse judiciaire immédiate, la question du suivi effectif des personnes condamnées se pose aujourd'hui : le sursis probatoire, pour être efficace, suppose un accompagnement rigoureux. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour renforcer le suivi des personnes condamnées et prévenir efficacement leur récidive, notamment dans les zones forestières exposées à un risque incendie élevé.
La réponse
Le ministère de la Justice est pleinement conscient des dommages humains et environnementaux subis sur l'ensemble du territoire en raison des incendies. La lutte contre ces infractions, et de manière plus générale, contre toutes les formes de criminalité environnementale constitue une priorité de politique pénale. À cette fin, le ministère a adressé le 10 juillet 2026 à l'ensemble des parquets généraux une dépêche relative aux remontées d'informations concernant les procédures portant sur des incendies volontaires de forêts. La direction des affaires criminelles et des grâces y rappelle la nécessité d'assurer un suivi attentif de ces procédures, afin d'identifier les causes des incendies, d'en rechercher les auteurs et de garantir une connaissance précise des suites judiciaires qui leur sont réservées. Le cadre répressif prévu par le code pénal permet aux juridictions de disposer d'une gamme de peines particulièrement élevée, adaptée à la gravité des incendies volontaires de forêts et de leurs conséquences sur les personnes, les biens et l'environnement. Ainsi, les destructions, dégradations ou détériorations commises par incendie sont réprimées par les dispositions des articles 322-5 et suivants du code pénal, qui prévoient des peines pouvant être portées, selon les circonstances et les conséquences des faits, jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque les faits ont entraîné la mort d'autrui. Par ailleurs, les comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN) réunissent sous l'autorité du procureur de la République les principaux services compétents en matière de police de l'environnement, et permettent d'identifier des situations nécessitant une attention particulière, parmi lesquelles le suivi des personnes condamnées pour des faits d'incendie. L'orientation des poursuites constitue déjà une première étape dans la prise en compte de la gravité des faits et du nécessaire objectif de prévention de la récidive. Pour autant, les dispositions de l'article 132-1 du code pénal disposent que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée, la juridiction déterminant le quantum de la peine et son régime en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et fonction de la peine énoncée à l'article 130-1 du code pénal. Ainsi, il n'est pas rare que pour prévenir tout risque de réitération, et face à un passage à l'acte manifestement en lien avec l'état psychologique ou psychiatrique du mis en cause, un suivi adapté dans le cadre d'un sursis probatoire soit prononcé. Le sursis probatoire, simple ou renforcé, régi par les articles 132-40 à 132-53 du code pénal, est une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme à laquelle il est sursis à l'exécution pendant un délai durant lequel le condamné devra respecter des obligations et interdictions fixées par la juridiction. Enfin, l'article 322-18 du code pénal prévoit qu'un suivi socio judiciaire peut également être prononcé à l'encontre des personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 du même code. Il peut comporter pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge d'application des peines, à une mesure d'injonction de soins.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE16136
- Ministère interrogé (source)
- PO873682