Réponse publiée

question écrite

Statut fiscal des résidences principales partiellement reconfigurées en gîtes

Laurent Croizier Dem · Assemblée nationale · 17e législature · n° 16002

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Impôts locaux

En clair

Question écrite de Laurent Croizier, publiée au Journal officiel le 16 juin 2026. Réponse publiée le 27 oct. 2026, 133 jours plus tard.

Délai de réponse
133 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des propriétaires pour les parties de leur résidence principale reconfigurées en gîtes et déclarées comme telles. L'administration fiscale considère en effet que les parties d'une résidence principale louées en gîte saisonnier perdent la qualité de résidence principale pour devenir une résidence secondaire au motif que le propriétaire en conserverait la jouissance ou disposition au 1er janvier, alors même que lorsque le propriétaire utilise ces parties pour ses besoins personnels (logement de sa famille ou de ses amis), celui-ci ne fait qu'occuper sa résidence principale. Ces hébergements, souvent situés dans les territoires ruraux, contribuent à l'attractivité et au développement économique et touristique de ces territoires. Dans de nombreuses communes, ces gîtes constituent l'un des rares hébergements touristiques disponibles et contribuent au maintien des commerces et services de proximité. Si la loi de finances pour 2026 a prévu une exonération pour les propriétaires de gîtes ruraux labellisés à compter de 2027, cette disposition ne bénéficiera pas, a priori, aux propriétaires de parties de résidences principales reconfigurées en gîtes, qui resteront soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il lui demande comment le Gouvernement justifie cette iniquité fiscale à l'égard des propriétaires de gîtes et meublés de tourisme issus de la reconfiguration partielle d'une résidence principale et comment il entend la corriger.

La réponse

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés d'habitation autre qu'à titre principal. Lorsque, au cours de l'année, les gîtes ou locations saisonnières sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est au soin du propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance. Dès lors le bien sera taxé à la THRS. A contrario si pour la mise en location de son bien, le propriétaire dispose d'un contrat avec un mandataire qui exclut toute utilisation de son bien ou qu'il parvient à prouver qu'il n'a pas eu la jouissance de son bien au cours de l'année, ce local ne sera pas taxé à la THRS. Par ailleurs, l'établissement de la taxation repose sur un local pour lequel une valeur locative est établie par l'administration fiscale et à laquelle est appliqué le taux voté par la commune. Il peut exister, à une même adresse, un logement qui est la résidence principale du propriétaire et un autre logement indépendant, considéré comme gîte. Ce gîte est imposable à la THRS dès lors que le propriétaire en a la jouissance au cours de l'année. Lorsque le gîte est une partie de la résidence principale du propriétaire et n'est pas indépendant de cette dernière (entrée unique notamment), il n'est pas taxé à la THRS. L'exonération de THRS prévue par la loi de finances pour 2026 pour les gîtes ruraux labellisés ne crée donc pas d'iniquité fiscale entre ces locaux.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE16002
Ministère interrogé (source)
PO873685