Réponse publiée

question écrite

Changement de nom pour les enfants n'ayant qu'un parent

Émilie Bonnivard DR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 15595

Ministère interrogé
Justice
Rubrique
État civil

En clair

Question écrite d'Émilie Bonnivard, publiée au Journal officiel le 2 juin 2026. Réponse publiée le 28 juil. 2026, 56 jours plus tard.

Délai de réponse
56 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité offerte aux citoyens de changer de nom par une procédure simplifiée en mairie et de porter ainsi le nom de leur père, ou de leur mère, ou d'accoler les deux. Cette loi pleine de bon sens permet à chacun davantage de liberté. Néanmoins, elle ne s'applique pas aux personnes n'ayant légalement qu'un parent (abandon, PMA, décès avant la reconnaissance, adoption par une seule personne, nées sous X) et qui souhaiteraient porter le nom de leurs grands-parents. Cette démarche peut être justifiée par une mauvaise entente avec un parent, par un préjudice lié au nom, par un investissement important des grands-parents dans le rôle éducatif. Il serait juste que les personnes ayant subi une défaveur de naissance bénéficient des mêmes droits que les personnes ayant eu leurs deux parents. La loi doit être accessible à tous alors même que sur le sujet les personnes n'ayant qu'un parent en sont exclues. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

La réponse

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a créé une procédure simplifiée de changement de nom dont le champ d'application est limité aux seuls noms issus de la filiation de la personne qui souhaite changer de nom. La circulaire du 15 juin 2023 de présentation de ces dispositions précise ainsi que le choix de l'intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c'est-à-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation, en ce compris la filiation adoptive. Une telle limitation du choix du nom est justifiée par la nécessité de préserver le principe de stabilité de l'état civil et la cohérence des règles de dévolution du nom de famille, lesquelles sont étroitement liées à celles relatives à l'établissement de la filiation. En effet, seul le ou les parents à l'égard duquel ou desquels la filiation est établie peuvent transmettre, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, leur nom de famille à l'enfant (article 311-21 du code civil). La loi du 2 mars 2022 vise ainsi à permettre à toute personne majeure de choisir de porter le nom qui aurait pu lui être légitimement dévolu à la naissance. En conséquence, il n'est pas envisageable de permettre le recours à cette procédure simplifiée de changement de nom aux fins de porter le nom d'une personne à l'égard de laquelle aucun lien de filiation n'est établi.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE15595
Ministère interrogé (source)
PO873682