Transport des élèves en situation de handicap vers le lieu de pratique sportive
- Ministère interrogé
- Éducation nationale
- Réponse du ministère
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Personnes handicapées
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En clair
Question écrite de Lionel Causse, publiée au Journal officiel le 29 oct. 2024. Réponse publiée le 4 févr. 2025, 98 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 98 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur le transport des élèves en situation de handicap entre leur établissement scolaire et le lieu de pratique dans le cadre des cours d'éducation physique et sportive (EPS) lorsqu'il se situe à l'extérieur de l'établissement. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe du droit à une scolarité en milieu ordinaire pour les enfants en situation de handicap. La scolarité inclue l'intégralité des disciplines et les enseignants d'éducation physique ont accompagné cette évolution en faveur des élèves en situation de handicap en adaptant leurs enseignements. Il subsiste des situations dans lesquelles le département refuse de prendre en charge le transport et le lieu de pratique de l'EPS et où l'autorité académique n'apporte pas de solution aux usagers. Ainsi, il aimerait connaître les modalités de prise en charge des transports des élèves en situation de handicap afin de se rendre sur le lieu de l'enseignement.
La réponse
Aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports le département est, hors de la région Ile-de-France, l'autorité compétente pour le transport des élèves en situation de handicap vers les établissements scolaires. En effet, l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains, à l'exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Par ailleurs, l'article R. 3111-24 du même code dispose que les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Le département est ainsi compétent, hors de la région Ile-de-France, pour la prise en charge des frais de transport des élèves en situation de handicap vers leur établissement scolaire. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet au département de refuser la prise en charge des frais de transport des élèves en situation de handicap vers le lieu de pratique de l'éducation physique et sportive lorsqu'il se situe à l'extérieur de l'établissement.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE1522
- Ministère interrogé (source)
- PO847644