Conditions d'exercice et reconnaissance statutaire des directeurs d'école
- Ministère interrogé
- Éducation nationale
- Rubrique
- Enseignement
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En clair
Question écrite de Nicole Le Peih, publiée au Journal officiel le 5 mai 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 168 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 168 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Nicole Le Peih attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'épuisement professionnel des directeurs d'école. La réalité quotidienne de ces personnels, souvent engagés sur un double front de direction et d'enseignement, se caractérise par une gestion constante de l'urgence incluant l'organisation des remplacements de dernière minute, la sécurisation des locaux et l'accueil de familles traversant des situations sociales ou médicales particulièrement complexes. L'évolution nécessaire de l'école inclusive accentue cette pression par une multiplication des coordinations indispensables avec les services extérieurs, tels que les SESSAD ou les pôles d'appui à la scolarité, sans que le temps de décharge actuel ne soit ajusté en fonction du nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers ou de la quantité d'accompagnants à coordonner. Cette surcharge administrative et de suivi individuel, qui s'étend systématiquement sur le temps personnel et les soirées, entrave la mission pédagogique et fragilise la cohésion du service public de l'éducation. Face à ce constat de deux métiers exercés en un seul, sans statut protecteur ni reconnaissance suffisante, il devient impératif d'envisager une simplification administrative réelle ainsi qu'une revalorisation financière qui soit pleinement intégrée dans le calcul des pensions de retraite. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement entend réviser le régime des décharges pour l'indexer sur la complexité sociale et inclusive des établissements et quelles mesures concrètes seront prises pour offrir aux directeurs d'école un statut et des moyens à la hauteur de leurs responsabilités grandissantes.
La réponse
Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance et de l'étendue des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples : pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l'école. La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude et détermine les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d'école. Le régime de décharges d'enseignement des directeurs des écoles fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : d'attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d'école de 1 à 3 classes ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d'une décharge d'un tiers de leur enseignement à une décharge de 50 % ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d'une décharge de 50 % à une décharge de 75 %. À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : le passage d'un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; le passage d'une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d'école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d'une décharge totale). Les conditions d'exercice du métier sont ainsi améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, l'ambition du ministère de l'éducation nationale concernant l'école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement spécifique lorsque leur école compte moins de cinq classes en tout. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d'école peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles. La réglementation en vigueur laisse donc une marge d'appréciation aux directions des services départementaux de l'éducation nationale pour majorer les décharges en fonction des spécificités des écoles. Outre ces facilités d'exercice, le régime indemnitaire des directeurs d'école se compose de trois éléments principaux : la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; la bonification indiciaire (BI) instituée par le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 ; l'indemnité de sujétion spéciale (ISS) instituée par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983. La NBI et la BI constituent des éléments de rémunération pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite. En revanche, l'ISS constitue une indemnité qui n'est pas directement intégrée dans le calcul de la pension principale. Toutefois, elle peut être prise en compte dans le calcul de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel. Enfin, le référentiel métier des directeurs d'école a été rénové et publié le 19 mai 2026. Issu de travaux associant l'ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels, il a pour vocation à prendre en compte les enjeux actuels de fonctions de directeur d'école.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE14845
- Ministère interrogé (source)
- PO873652