Délivrance des états hypothécaires
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Réponse du ministère
- Action et comptes publics
- Rubrique
- Propriété
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En clair
Question écrite de David Habib, publiée au Journal officiel le 28 avr. 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 175 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 175 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la délivrance des états hypothécaires déposés aux services de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) en vue d'obtenir des renseignements sur les origines de propriétés des biens immobiliers. Il est rappelé que les collectivités territoriales ont la possibilité de rédiger des actes en la forme administrative lorsqu'elles sont parties à l'acte et déposent donc pour ce faire de telles demandes aux SPFE compétents. Il est d'usage de relater l'origine de propriété du bien sur les trente dernières années afin de garantir les droits de l'acquéreur. Les notaires, qui ont un accès presque immédiat à ces documents via le dispositif ANF (Accès des notaires au fichier immobilier), ont la possibilité de faire eux-mêmes les recherches après paiement, ce qui leur permet donc une consultation possible le jour de la demande. Les collectivités doivent déposer leurs demandes sous format papier. Le formulaire CERFA 3233 SD dédié et sa notice explicative 3241-NOT-SD indiquent que pour une demande portant sur un bien par exemple, le service de publicité foncière délivrera « toutes les informations contenues dans les documents publiés qui concernent le ou les immeubles désignés ». Il est également indiqué que « par défaut, les renseignements sont délivrés sur la période à compter du 1er janvier 1956 jusqu'à la date de réception de la demande ». Or une note du 18 avril 2023 émanant de la direction générale des finances publiques (DGFiP) demande aux agents chargés du traitement de ces états hypothécaires de ne remonter que jusqu'au dernier propriétaire connu, ce qui contrevient à ce qui est indiqué dans la notice précitée. Il en résulte par ailleurs un manque évident d'égalité de traitement entre les notaires, qui certes effectuent eux-mêmes les recherches mais ont un accès non limité et immédiat aux réponses et les collectivités qui ont un accès plus tardif (sous dix jours) et fortement restreint, pour le même prix. Il souhaite donc savoir ce que compte faire le Gouvernement pour mettre un terme à cette inégalité de traitement.
La réponse
En application de l'article 2443 du Code civil, les services de publicité foncière sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, dans un délai de dix jours, les copies ou extraits du fichier immobilier dans la limite des 50 années précédant celle de la réquisition. Les modalités de dépôt et de traitement des demandes de renseignements hypothécaires et de copies de documents sont définies aux articles 38-1 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Les notaires étant les principaux usagers des services de la publicité foncière et étant à l'origine de plus de 90 % des demandes de renseignements, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) et le conseil supérieur du notariat (CSN) ont mis en place un dispositif permettant, pour les offices notariaux, un accès au fichier immobilier leur permettant d'obtenir, de façon automatique, une réponse à leur demande de renseignements. Cet accès a nécessité d'importants travaux informatiques, tant du côté DGFiP que du côté du notariat, l'accès au fichier se faisant au moyen d'une application informatique directement interfacée au système d'information du notariat afin de garantir une sécurité des échanges. Ainsi, il n'est pas envisageable de mettre en œuvre de tels échanges automatisés avec les collectivités territoriales. Pour autant, les services de publicité foncière traitent avec célérité les demandes de renseignements, y compris lorsque celles-ci sont déposées en format papier. Ainsi, 99,2 % des demandes de renseignements ont été traitées en moins de 10 jours en 2025 par les services de publicité foncière. S'agissant du traitement des demandes de renseignements le paragraphe 3 de l'article 40 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 prévoit un aménagement au principe de la délivrance pour les 50 années qui précèdent la demande, en permettant à tout usager de limiter les demandes aux formalités accomplies durant une période déterminée ou relatives au seul dernier propriétaire connu. Cette faculté est précisée en page 3 de la notice explicative accompagnant le formulaire de demande de renseignements (imprimé CERFA n° 3233-SD). La délivrance de renseignements est ainsi adaptée à l'étendue de la recherche souhaitée par le demandeur. Dans la pratique, la grande majorité des demandes de renseignements déposées par les collectivités territoriales ayant principalement pour objet de connaître le dernier propriétaire en date d'un bien immobilier, des consignes ont été données pour, et cela même en l'absence de précision de la collectivité, limiter la délivrance au dernier propriétaire connu afin de limiter l'envoi d'informations inutiles et d'états-réponse volumineux, peu lisibles pour les collectivités demandeuses et consommateurs de ressources papier. Toutefois, les services sont enjoints d'adresser gratuitement un état-réponse exhaustif à toute collectivité qui n'aurait pas ciblé explicitement sa demande initiale et qui, après avoir reçu une réponse restreinte, ferait valoir que sa demande n'était pas limitée aux seules informations concernant le dernier propriétaire connu. Par ailleurs, il convient de rappeler que le coût des demandes de renseignements établies sur le formulaire CERFA 3233-SD est calculé en appliquant les dispositions de l'article 881 D du code général des impôts, qui définit pour seuls critères le nombre et le type de paramètres de recherche. Ainsi, le coût d'une demande n'est pas lié à la période de recherche définie par l'usager ou au volume de la réponse adressée en retour.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE14748
- Ministère interrogé (source)
- PO873685