Mise à disposition des salles communales - différenciation des tarifs
- Ministère interrogé
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Associations et fondations
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En clair
Question écrite de David Habib, publiée au Journal officiel le 28 avr. 2026. Réponse publiée le 29 sept. 2026, 154 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 154 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la différenciation tarifaire entre associations ayant ou non leur siège social sur le territoire dans le cadre de la mise à disposition des salles communales. En effet, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de [l']utilisation [des locaux communaux] » tandis que le code général de la propriété des personnes publiques permet la gratuité de l'occupation du domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L. 2125-1) et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (article L. 2125-1-2). Une réponse ministérielle (J.O., Assemblée nationale, 25 novembre 2024, p. 9865, Q. n° 45164) rappelle que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. La fixation de tarifs différenciés pour la location d'une salle communale doit être justifiée au regard de ces critères précités. En outre, la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu'une discrimination tarifaire fondée sur le critère de résidence était contraire au principe d'égalité lorsqu'aucune raison d'intérêt général n'était susceptible de la justifier (CJCE, 16 janvier 2003, affaire n° C-388/01). C'est pourquoi il lui demande si un conseil municipal a la possibilité de prévoir la gratuité de l'occupation des salles communales pour les associations présentant un intérêt général et ayant leur siège social sur son territoire et de fixer un tarif pour celles qui, bien qu'ayant un intérêt général, auraient leur siège social dans une autre commune.
La réponse
En vertu de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. […] ». Il n'appartient donc qu'au maire, sauf délégation explicite contraire relative à la gestion des locaux communaux, de décider de la mise à disposition de locaux communaux à des associations. Dès lors, le maire se prononce seul sur les demandes de location de salles, au regard soit des nécessités de l'administration de la commune, soit de celles du maintien de l'ordre public sans qu'il soit tenu, même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal, de demander au préalable l'accord de ce dernier (CE, 21 juin 1996, Association Saint-Rome demain, n° 134243). Le conseil municipal quant à lui fixe librement la contribution due à raison de cette occupation, mais il n'est pas compétent pour refuser ou autoriser l'utilisation d'une salle communale (CAA de Nancy, 3 février 2005, Commune de Kerbach, n° 00NC01522). Une salle appartenant à une commune constitue un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT lorsqu'elle est affectée au service public local de l'organisation de manifestations d'ordre social ou culturel à l'intention des administrés et aménagée spécialement à cet effet (CAA de Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310). Par dérogation au principe général de non-gratuité de l'occupation privative du domaine public, le conseil municipal peut décider que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation d'un local communal peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. L'instauration d'une gratuité pour les seules associations dont le siège social est situé sur le territoire communal instaure une différence de traitement. Dans la mesure où le siège social d'une association n'a pas pour objet de déterminer son champ d'action géographique, cette différence de traitement n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, justifiée par des considérations d'intérêt général et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE14628
- Ministère interrogé (source)
- PO873638