Réponse publiée

question écrite

Montant maximal des admissions en non-valeur

Stéphane Viry LIOT · Assemblée nationale · 17e législature · n° 1116

Ministère interrogé
Intérieur
Réponse du ministère
Aménagement du territoire et décentralisation
Rubrique
Communes

En clair

Question écrite de Stéphane Viry, publiée au Journal officiel le 22 oct. 2024. Réponse publiée le 8 avr. 2025, 168 jours plus tard.

Délai de réponse
168 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023, transposant à l'article D. 2122-7-2 du CGCT, qui établit à 100 euros le montant maximal des admissions en non-valeur que le maire peut traiter directement par délégation du conseil municipal. Il est regrettable que le décret ne respecte pas l'esprit de la loi voulu par le législateur, qui avait pour objectif de fluidifier le fonctionnement des communes en déléguant au maire le pouvoir d'admettre en non-valeur les titres et recettes. Afin d'avoir une réelle utilité pratique et de correspondre à l'esprit du législateur, les dispositions réglementaires auraient dû s'inspirer de données statistiques, telles que le montant médian des admissions en non-valeur. Il lui demande comment il justifie un seuil aussi bas, traduisant une absence de confiance concédée au maire ; ils méritent de bénéficier d'une plus grande autonomie en revoyant à la hausse le seuil pour leur permettre une plus grande flexibilité.

La réponse

L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'assemblée délibérante de la collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Pour cela, l'instruction N° 11-009-M0 du 25 mars 2011 indique que les ordonnateurs et les comptables sont invités à définir ensemble une politique générale du recouvrement adaptée aux caractéristiques de chaque collectivité territoriale ou établissement public local et tenant compte du contexte local. Afin de fluidifier la procédure d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. Le seuil d'admission en non-valeur a été défini conjointement avec les associations d'élus afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de la recette. Il a été fixé par le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 à 100 € pour les communes et les départements et, pour les régions, à leur demande, à 200 €. Un bilan de la mesure permettra, le cas échéant, d'adapter le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur si les effets escomptés ne sont pas obtenus.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE1116
Ministère interrogé (source)
PO847643