Égalité du temps de parole entre majorité et opposition en conseil régional
- Ministère interrogé
- Intérieur
- Réponse du ministère
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Collectivités territoriales
La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)Les autres questions écrites →
En clair
Question écrite de Laurent Jacobelli, publiée au Journal officiel le 4 nov. 2025. Réponse publiée le 28 avr. 2026, 175 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 175 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur sur le déroulement des séances d'un conseil régional. En application du CGCT et du règlement intérieur, le président d'une collectivité régionale est chargé d'arrêter l'ordre du jour des réunions. Pour cela, il propose un temps global pour chaque délibération présentée et un temps de parole est accordé à chaque groupe d'élus qui compose l'assemblée, proportionnellement au poids de chacun. Il l'interroge sur le cas d'un président de région qui, tout en respectant le temps accordé à chaque groupe, vient intercaler les prises de parole des élus du groupe de la majorité avant, entre et après celles des élus des groupes minoritaires (sur le modèle suivant : opposition 1 / majorité / opposition 2 / majorité / opposition 3 / majorité / opposition 4 / majorité). Il souhaite savoir si ce président peut refuser cette même possibilité de panachage, qui est accordée au groupe de la majorité, à un groupe d'opposition qui voudrait également scinder le temps de parole qui lui est alloué entre plusieurs de ses élus.
La réponse
L'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.". Le temps de parole dont bénéficie chaque élu s'inscrit dans le cadre du régime des questions orales, et de l'examen des rapports à l'ordre du jour dans les conditions fixées par l'article L. 4231-18 du CGCT. Il appartient à l'organe délibérant de prévoir, dans le règlement intérieur qu'il a adopté dans les conditions prévues à l'article L. 4132-6 du CGCT, la fréquence et les conditions de présentation et d'examen des questions orales, notamment la possibilité d'organiser les interventions entre les élus des groupes appartenant à la majorité et minoritaires. Le règlement intérieur prévoit également les conditions d'examen des rapports. En application de l'article L. 4132-11 du CGCT, lors des réunions de l'assemblée délibérante, le président de séance, au titre de sa responsabilité de police de l'assemblée destinée à assurer la bonne tenue des débats, organise ces derniers en s'appuyant sur le règlement intérieur précité.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE10691
- Ministère interrogé (source)
- PO873643