Réponse publiée

question écrite

Crédit d'impôt pour le portage de repas à domicile

Didier Le Gac EPR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 10650

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Services à la personne

En clair

Question écrite de Didier Le Gac, publiée au Journal officiel le 28 oct. 2025. Réponse publiée le 29 sept. 2026, 336 jours plus tard.

Délai de réponse
336 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées sur le terrain dans l'application du crédit d'impôt pour les services à la personne et plus particulièrement pour la livraison de repas à domicile. En vertu du b du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées pour des prestations de services à la personne réalisées par un organisme agréé ou déclaré, ou par un salarié à domicile. Seule la part correspondant à la prestation de service (par exemple, la livraison elle-même) est éligible au crédit d'impôt, à l'exclusion du coût des denrées ou de la fabrication des repas. Depuis la loi de finances pour 2022, le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux services rendus à la résidence du contribuable. Cependant, sur le terrain, les contribuables comme les professionnels constatent une interprétation restrictive de cette disposition par les services fiscaux. En pratique, l'administration subordonne désormais le bénéfice du crédit d'impôt à la condition que la livraison de repas fasse partie d'une « offre globale de services à domicile », c'est-à-dire qu'elle soit accompagnée d'autres prestations rendues à la même résidence et réalisées par le même prestataire. Or cette exigence d'unicité du prestataire ne résulte d'aucune disposition légale. L'article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les services soient « compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence », sans imposer que ces activités soient réalisées par un unique prestataire. Ainsi, une personne âgée recourant à une entreprise pour l'aide à domicile et à une autre pour la livraison de repas – toutes deux agréées au titre des services à la personne – se voit désormais refuser le bénéfice du crédit d'impôt pour la prestation de portage ! M. le député a été alerté sur ce type de situation, observée notamment à Brest, dans le cas d'une personne âgée dépendante ayant fait appel à plusieurs prestataires agréés. Ce témoignage d'un habitant de sa circonscription met en lumière le manque de clarté du dispositif et les conséquences concrètes pour les bénéficiaires : perte d'un avantage fiscal pouvant représenter plusieurs centaines d'euros par an, incompréhension face à une modification non communiquée et fragilisation financière des personnes les plus modestes. Ce crédit d'impôt, fixé à 50 % de la dépense éligible dans la limite de 12 000 euros (avec majorations possibles), constitue pourtant un levier essentiel du maintien à domicile et une mesure d'équité sociale. Aussi, il souhaiterait savoir quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour clarifier l'interprétation de l'article 199 sexdecies du CGI, afin de garantir l'accès au crédit d'impôt pour le portage de repas à domicile, dès lors que la livraison est effectivement réalisée au domicile du bénéficiaire, sans condition supplémentaire d'unicité de prestataire.

La réponse

Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Le 2 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit toutefois que certaines prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable, dont la livraison de repas, sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. L'article 29 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux prestations de portage de repas réalisées au profit de personnes fragiles en dehors d'un ensemble de services. En effet, lorsqu'ils sont souscrits au profit de personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile dans l'environnement immédiat de proximité favorisant leur maintien à domicile, les services de livraison de repas à domicile sont désormais regardés comme des services fournis à la résidence.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE10650
Ministère interrogé (source)
PO873685