Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS962

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Article 5

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 1er juil. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 1er juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Substituer aux alinéas 53 à 55 les deux alinéas suivants :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, ou de la personne agréée il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 163 à 164 les deux alinéas suivants :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments ou de ses primes et de ses indemnités, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement propose de modifier les dispositions relatives au maintien de la rémunération du salarié ou de l’agent public dans le secteur médico-social lorsqu’il n’a pas présenté à son employeur l’attestation d’honorabilité.

• Lorsque la non présentation de l'attestation résulte d'un refus de l'agent, il n'a pas le droit au maintien de sa rémunération pendant la période de suspension.

• Lorsque la non présentation de l'attestation résulte d'une omission de bonne foi ou de difficultés techniques ou d'usage, l'agent conserve sa rémunération pendant la suspension.

L’amendement procède à la même modification pour les professionnels de santé.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000962
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841