amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° CS85
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En clair
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) a déposé cet amendement le 26 juin 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 2 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 :
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 6 tel que rédigé par le gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité. En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence.
Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites".
Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF.
Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.
Son sort
Auteurs 8
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR
- DR 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2841
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000085
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2841